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L’action préventive en suppression des clauses abusives bénéficie aux seuls consommateurs

L’action en suppression des clauses illicites ou abusives des associations visées à l’article L. 421-1 du code de la consommation est limitée aux contrats destinés ou proposés aux seuls consommateurs. Elle ne bénéficie pas, en revanche, au non-professionnel, catégorie qui n’exclut pas par principe les personnes morales.

par Xavier Delpechle 11 juin 2014

Certaines dispositions du code de la consommation sont susceptibles de bénéficier à des personnes morales, associations, voire syndicats de copropriété – ce dont il est ici question –, en ce qu’elles sont considérées comme des « non-professionnels ». Ces derniers sont alors réputés se trouver dans le même état d’ignorance qu’un consommateur personne physique vis-à-vis d’un cocontractant professionnel et ont besoin de la même protection. Tel est le cas, par exemple, de l’article L. 136-1 du code de la consommation visant à faciliter la résiliation des contrats de prestation de services renouvelables par tacite reconduction, dans sa rédaction issue de l’article 33 de la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 (cette loi n’a pas modifié la teneur de cet article, simplement, elle en a étendu l’application aux non-professionnels). La Cour de cassation a ainsi expressément jugé qu’une personne morale, en l’occurrence un syndic de copropriété, puisse s’en prévaloir (Civ. 1re, 23 juin 2011, n° 10-30.645, Bull. civ. I, n° 122 ; Dalloz actualité, 6 juill. 2011, obs. X. Delpech , note S. Tisseyre ; ibid. 2012. 840, obs. H. Aubry, E. Poillot et N. Sauphanor-Brouillaud ; RTD com. 2011. 627, obs. B. Bouloc ). En ce qui concerne la législation sur les clauses abusives, l’article L. 132-1 du code de la consommation vise les contrats « conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs ». De fait, la Cour de cassation, dans un arrêt qui n’était pas passé inaperçu, a déjà considéré qu’une personne morale n’était pas exclue, par principe, du dispositif de protection contre les clauses abusives (Civ. 1re, 15 mars 2005, n° 02-13.285, Bull civ. I, n° 135 ; Civ. 1re, 15 mars 2005, n° 02-13.285, D. 2005. 1948 , note A. Boujeka ; ibid. 887, obs. C. Rondey ; ibid. 2836, obs. S. Amrani Mekki et B. Fauvarque-Cosson ; RTD civ....

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