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Libération conditionnelle de l’étranger non soumis à une mesure d’éloignement

La libération de l’étranger non soumis à une mesure d’éloignement du territoire obéit aux conditions de droit commun, les dispositions de l’article D. 535 du code de procédure pénale, qui permettent au juge de subordonner la libération à l’expulsion, ne concernant pas le régime dérogatoire prévu par la loi.

par Cloé Fonteixle 27 septembre 2016

Le retour progressif à la liberté de toute personne incarcérée est posé par le législateur comme un objectif fondamental de l’exécution des peines (C. pr. pén., art. 707). L’article 729 du code de procédure pénale dispose en des termes généraux que « la libération conditionnelle tend à la réinsertion des condamnés et à la prévention de la récidive » et définit les conditions – de délai notamment – que les condamnés doivent remplir pour pouvoir prétendre à une telle libération. Mais un régime spécifique est prévu pour les condamnés étrangers faisant par ailleurs l’objet d’une mesure d’interdiction du territoire français, d’interdiction administrative du territoire français, d’obligation de quitter le territoire français, d’interdiction de retour sur le territoire français, de reconduite à la frontière, d’expulsion, d’extradition ou de remise sur le fondement d’un mandat d’arrêt européen (C. pr. pén., art. 729-2, al. 1er). Dans ce cas, la libération conditionnelle est « subordonnée à la condition que cette mesure soit exécutée », étant précisé que celle-ci peut être décidée sans le consentement de l’intéressé. Par ailleurs, depuis l’entrée en vigueur du décret n° 84-809 du 28 août 1984, l’article D. 535 du code de procédure pénale permet au magistrat de l’application des peines de subordonner la libération conditionnelle de la personne de nationalité...

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