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Maladie professionnelle : l’obligation d’information des caisses de sécurité sociale

Le ou les précédents employeurs de la victime d’une affection, prise en charge au titre de la législation professionnelle, peuvent se prévaloir, aux fins d’inopposabilité de la décision de la caisse, des manquements de celle-ci dans l’instruction du dossier à l’égard du dernier employeur de la victime.

par Wolfgang Fraissele 15 janvier 2014

Le contentieux de l’inopposabilité de la décision des caisses de sécurité sociale pour défaut d’information et atteinte au principe du contradictoire dans l’instruction du dossier ne cesse d’occuper la Cour de cassation. Si, en apparence, cette décision n’est qu’une pierre de plus à l’édifice, elle marque en réalité la volonté de la Cour d’élargir les effets d’inopposabilité des décisions des caisses de sécurité sociale, dans le cas d’un défaut d’information. Par des arrêts antérieurs, la Cour de cassation avait déjà consacré cette obligation d’information en précisant que l’information de l’employeur doit porter sur les éléments pouvant lui faire grief, la possibilité de consulter le dossier dans un certain délai, la date à laquelle la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) entend statuer et la fin de la procédure d’instruction (Civ. 2e, 12 juill. 2006, n° 04-30.303, Dalloz jurisprudence ; 5 avr. 2007, n° 06-11.468, D. 2007. 1341 ). Selon une abondante jurisprudence, « il résulte de l’article R. 441-11, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale que la caisse primaire d’assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie, doit informer l’employeur de la fin de la procédure d’instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision » (Soc. 19 déc. 2002, n° 01-20.384, Bull. civ. V, n° 403 ; D. 2003. 250, et les obs. ; RDSS 2003. 436, obs. P.-Y. Verkindt ; RJS 3/2003, n° 388, p. 255, et les obs. ; Civ. 2e, 16 sept. 2003, n° 02-31.017, RJS 12/2003, n° 1440, p. 1001, et les obs. ; 18 oct. 2005, n° 04-30.307, JCP E 2006. 1184 ; ibid. S 2006. 1013, obs. G. Vachet ; 12 juill. 2006, n° 04-30.403, Bull. civ. II, n° 194 ; D. 2007. 286 , avis J. Volff ; JCP S 2006. 1786, note D. Asquinazi-Bailleux ; cité par D. Maillard Desgrées du Loû, D. 2008. 763 ). Si l’employeur ne peut pas exiger que lui...

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