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Article
Notion de syndicat catégoriel : rôle des statuts et pratiques syndicales
Notion de syndicat catégoriel : rôle des statuts et pratiques syndicales
Le caractère catégoriel d’un syndicat dépend de la catégorie de salariés que ses statuts donnent vocation à représenter et non des collèges dans lesquels il a présenté des candidats ou de l’ampleur de son activité syndicale.
par Bertrand Inesle 20 novembre 2014
Selon l’article L. 2122-2 du code du travail, les syndicats catégoriels sont représentatifs à l’égard des personnels relevant des collèges électoraux dans lesquels leurs règles statutaires leur donnent vocation à présenter des candidats lorsqu’ils satisfont aux critères de l’article L. 2121-1 du même code et recueillent au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des élections professionnelles. La Cour de cassation a tiré de ce texte un principe de spécialité, découlant du principe de spécialité de toute personne morale, qui subordonne et limite l’action des organisations syndicales catégorielles. À la suite du Conseil constitutionnel (Cons. const., 7 oct. 2010, n° 2010-42 QPC, Dalloz actualité, 12 oct. 2010, obs. B. Ines ; ibid. 2012. 901, obs. P. Lokiec et J. Porta ; Constitutions 2011. 89, obs. C. Radé ), la Cour a donc établi un lien entre, d’une part, les statuts par lesquels les fondateurs et adhérents de l’organisation déterminent librement le champ des salariés que celle-ci sera amenée à représenter et, d’autre part, les capacités du syndicat. Ainsi, le syndicat ne peut invoquer l’application des dispositions de l’article L. 2122-2 du code du travail qu’à condition d’être statutairement catégorielle (V. Soc. 27 mars 2013, n° 12-22.733, Bull. civ. V, n° 93 ; Dalloz actualité, 11 avr. 2013, obs. C. Fleuriot ; Dr. soc. 2013. 463, obs. F. Petit ; RDT 2013. 571, obs. G. Borenfreund ; JCP S 2013. 1241, obs. B. Gauriau). Dans le cas contraire, sa représentativité, et plus particulièrement son audience électorale, doit se mesurer tous collèges confondus (C. trav., art. L. 2122-1 ; V. égal. Soc. 22 sept. 2010, n° 10-10.678, Bull. civ. V, n° 195 ; Dalloz actualité, 8 oct. 2010, obs. B. Ines isset(node/137571) ? node/137571 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>137571 ; JCP S 2010. 1459, obs. J.-Y. Kerbourc’h).
La Cour de cassation précise les contours des syndicats catégoriels dans un arrêt où le statut de deux organisations, implantées au sein d’une compagnie aérienne et affiliées à la CFE-CGC, est successivement examiné.
Un premier syndicat prétendait se voir appliquer les règles applicables aux syndicats catégoriels. Ses statuts lui donnent vocation à représenter, outre le personnel navigant technique, le personnel navigant commercial. La Cour remarque que cette dernière catégorie de personnel comporte des salariés ne relevant pas de la catégorie professionnelle représentée par la confédération nationale interprofessionnelle catégorielle à laquelle ce syndicat est affilié. Elle approuve alors les juges du fond d’avoir considéré que le syndicat avait vocation à présenter des candidats dans l’ensemble des collèges et que son audience devait donc s’apprécier...
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