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Office du juge des installations classées et documents d’urbanisme

L’exception d’illégalité d’un document d’urbanisme, invoquée devant le juge du plein contentieux à l’encontre d’une autorisation d’exploiter une installation classée, s’apprécie au regard des dispositions d’urbanisme remises en vigueur du fait de cette illégalité.

par Jean-Marc Pastorle 5 janvier 2017

La société Ligérienne Granulats SA s’est pourvue en cassation contre l’arrêt par lequel la cour administrative d’appel de Nantes a annulé l’arrêté du préfet du Loiret l’autorisant à exploiter une carrière de matériaux alluvionnaires et une installation de traitement sur le territoire de la commune de Mardié. Après avoir rappelé qu’il appartient au juge du plein contentieux des installations classées de se prononcer sur la légalité de l’autorisation au regard des règles d’urbanisme légalement applicables à la date de sa délivrance (CE 22 sept. 2014, n° 367889, Syndicat mixte pour l’enlèvement et le traitement des ordures ménagères (SIETOM) de la région de Tournan-en-Brie, Lebon ; AJDA 2015. 106 , note T. Pouthier ; ibid. 2014. 1857 ), le Conseil d’État précise que toutefois, « eu égard à son office, la méconnaissance par l’autorisation des règles d’urbanisme en vigueur à cette date ne fait pas obstacle à ce qu’il constate que, à la date à laquelle il statue, la décision a été régularisée par une modification ultérieure de ces règles ».
Il résulte, par ailleurs, de l’article L. 600-12 du code de l’urbanisme que la déclaration d’illégalité d’un document d’urbanisme a, au même titre que son annulation pour excès de pouvoir,...

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