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L’autonomie fonctionnelle du service d’appui à l’autorité environnementale

La participation de la directrice adjointe de la Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) à la préparation de l’avis de la Mission régionale d’autorité environnementale (MRAE) ne rend pas illégal cet avis dans la mesure où la mission agit dans les conditions fixées par le code de l’environnement.

Dans sa version résultant du décret n° 2011-2019, l’article R. 122-6 du code de l’environnement prévoyait que l’autorité administrative de l’État compétente en matière d’environnement mentionnée à l’article L. 122-1 du même code, était, sauf dans les cas ne relevant pas du I ou du II, le préfet de la région sur le territoire de laquelle le projet de travaux, d’ouvrage ou d’aménagement devait être réalisé. Dans sa version résultant du décret n° 2016-519 du 28 avril 2016 et du décret n° 2016-1110 du 11 août 2016, le même article ménageait encore au préfet dans certaines hypothèses le rôle d’autorité environnementale, jusqu’à ce qu’il soit sanctionné par le Conseil d’État dès lors que cela ne répondait pas aux exigences du droit de l’Union européenne, à savoir une autorité environnementale qui soit une entité interne disposant d’une autonomie réelle à l’égard du préfet (s’agissant du décr. du 28 avr. 2016, CE 6 déc. 2017, Association France Nature Environnement, n° 400559, Dalloz actualité, 13 déc. 2017, obs. J.-M. Pastor ; Lebon ; AJDA 2017. 2437 ; s’agissant du décr. du 11 août 2016, CE 28 déc. 2017, n° 407601).

Dorénavant et conformément à la jurisprudence Seaport de la Cour de justice de l’Union européenne, l’autorité environnementale, lorsqu’elle n’est ni le ministre chargé de l’Environnement ni la formation d’autorité environnementale de l’inspection générale de l’environnement et du développement durable, n’est plus le préfet mais la MRAE. Reste que si l’autonomie...

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