Accueil
Le quotidien du droit en ligne
-A+A
Article

Point de départ de la période de sûreté en cas de pluralité de peines

Par deux arrêts du 28 février 2014, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Lyon retient une solution différente de celle qui était jusqu’alors admise en matière de computation de la période de sûreté, lorsque des peines non affectées par cette mesure s’intercalent entre la détention provisoire et la peine à laquelle elle est attachée. Or cette solution ne va pas sans présenter certains dangers et ce, à plusieurs niveaux.

par Maud Lénale 19 mars 2014

Les codes pénal et de procédure pénale ne consacrant que très peu de textes à la période de sûreté (respectivement, art. 132-23 et 720-2 à 720-4-1), de nombreuses situations ne se trouvent pas régies par la loi, ni même par le règlement. Ces hypothèses présentant un certain degré de complexité avaient par conséquent été traitées par voie de simple circulaire (C. pr. pén., Circ. AP 98-01, 19 mars 1998). Or l’une de ces hypothèses suscite actuellement un débat particulièrement intéressant chez les pénalistes (V. L. Griffon, La computation de la période de sûreté, AJ pénal 2013. 591 ; D. Boccon-Gibbod et B. Laurent, Période de sûreté et pluralité des peines : un autre regard, AJ pénal 2014. 101, à paraître), tant il touche à plusieurs aspects fondamentaux du droit pénal et de la procédure pénale : application de la loi dans le temps, influence de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme sur le droit interne, enjeux très élevés pour le justiciable.

En cas de condamnation unique à une peine comportant période de sûreté, celle-ci est en effet réputée débuter au jour où la condamnation est mise à exécution et se poursuivre en continu jusqu’à son terme en déduisant la durée de la détention provisoire. Mais la situation est plus compliquée lorsque d’autres peines, non assorties de périodes de sûreté, sont mises à exécution selon les prescriptions de l’article D. 150-1 du code de procédure pénale (soit dans l’ordre de réception des décisions de condamnation) et viennent dès lors s’intercaler entre (ou se superposer à) la détention provisoire relative à l’infraction qui donnera par la suite lieu au prononcé de la peine assortie de la période de sûreté… Par exemple, dans l’une des affaires rapportées, le requérant avait été placé en détention provisoire le 3 mars 2005 pour des faits ayant abouti à sa condamnation à dix ans de réclusion et cinq années de période de sûreté le 19 avril 2007. Pendant cette période de détention provisoire, il exécuta deux peines correctionnelles, la première du 27 septembre 2005 au 27 mars 2006, la seconde du 3 octobre 2006 au 9 janvier 2010, date à laquelle la peine de dix années commença par conséquent de s’exécuter. Jusqu’à présent, en pratique, la période de sûreté était considérée comme...

Il vous reste 75% à lire.

Vous êtes abonné(e) ou disposez de codes d'accès :