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Le poker Texas Hold’hem est un jeu de hasard

Le délit de participation à la tenue d’une maison de jeux de hasard est constitué s’agissant du poker Texas Hold’hem, du poker Omaha et du rami-poker en ce que la chance prédomine sur l’habileté et les combinaisons de l’intelligence. 

par Sébastien Fucinile 13 novembre 2013

La chambre criminelle, après avoir refusé de renvoyer une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur l’absence de clarté et de précision de l’article L. 324-1 du code de la sécurité intérieure, qui incrimine la participation à la tenue d’une maison de jeux de hasard, a, pour dire l’infraction constituée en tous ses éléments, affirmé que « le poker Texas Hold’hem, le poker Omaha et le rami-poker sont des jeux dans lesquels la chance prédomine sur l’habileté et les combinaisons de l’intelligence ».

Les faits ont été commis antérieurement à la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne. La loi ne définissait donc pas les jeux de hasard : l’article L. 324-1 du code de la sécurité intérieure se contentait d’incriminer « le fait de participer, y compris en tant que banquier, à la tenue d’une maison de jeux de hasard où le public est librement admis, même lorsque cette admission est subordonnée à la présentation d’un affilié ». De cette incrimination, il est difficile de dire ce qui doit être considéré comme un jeu de hasard. Les prévenus, considérant la définition de l’infraction comme manquant de clarté et de précision, ont bien soulevé, à l’occasion du pourvoi, une QPC, mais la Cour de cassation s’est contentée de déclarer « que la question posée ne présente pas, à l’évidence, un caractère sérieux dès lors que l’article 1er de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983, dans sa rédaction applicable à l’époque des faits et telle que cette disposition était interprétée par la Cour de cassation, définissait de manière suffisamment claire et précise les activités qu’il incriminait ». Le refus de renvoyer la QPC, par une telle affirmation lapidaire, s’il n’a rien de surprenant compte tenu de la jurisprudence habituelle de la chambre criminelle, est contestable : pour considérer que la définition de l’infraction est claire et précise, la chambre criminelle évoque sa jurisprudence, à partir de laquelle il était possible d’en comprendre tous les éléments. Or, le Conseil constitutionnel exige toujours que les éléments constitutifs d’une infraction soient clairement et précisément définis par la loi, le juge ne devant pas suppléer la carence du législateur dans la définition de l’infraction (Cons. const., 16 sept. 2011, n° 2011-163 QPC, Dalloz actualité, 26 sept. 2011, obs. E. Allain ; ibid. 2012. 1033, obs. M. Douchy-Oudot ; AJ pénal 2011. 588, obs. C. Porteron ; Constitutions 2012. 91, obs. P. de Combles de Nayves ; RSC 2011. 830, obs. Y. Mayaud ; ibid. 2012. 131, obs. E. Fortis ; ibid. 183, obs. J. Danet ; ibid. 221, obs. B. de Lamy ; RTD civ. 2011. 752, obs. J. Hauser ; 4 mai 2012, n° 2012-240 QPC, Dalloz actualité, 10 mai 2012, obs. M. Bombled ; D. 2012. 1372 , note...

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