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Principe de concentration temporelle des prétentions en cause d’appel : entre éclaircissements et hésitations

Méconnaît l’article 910-4 du code de procédure civile la cour d’appel qui déclare recevable une prétention formulée pour la première fois dans des conclusions déposées au-delà des délais prévus aux articles 905-2 et 908 à 910 du même code au motif qu’elle tend aux mêmes fins qu’une prétention formulée dans des conclusions déposées dans ces délais.

En première approche, l’arrêt rendu le 28 février 2024 n’est pas spectaculaire : outre qu’il est rendu par la chambre sociale hors de son champ de spécialité, il n’arbore aucun attendu de principe marquant. Il contribue néanmoins à préciser le régime du principe de concentration temporelle des prétentions en cause d’appel inscrit à l’article 910-4 du code de procédure civile, en le dissociant sobrement de l’article 564 du même code, qui interdit pour sa part de formuler en appel une prétention non soumise au premier juge.

Une salariée est licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Elle saisit la juridiction prud’homale, estimant que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. L’employeur relève appel du jugement rendu. En appel, dans son premier jeu de conclusions, la salariée intimée sollicite au fond de la cour d’appel qu’elle dise le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Dans des conclusions ultérieures, déposées au-delà des délais Magendie, l’appelante requiert plutôt la nullité de la rupture du contrat de travail en raison d’une discrimination.

Dans tous les cas, l’intimée entend qu’il soit tiré les conséquences indemnitaires de son licenciement qu’elle estime irrégulier.

La cour d’appel dit recevable sa prétention à la nullité du licenciement pour discrimination sur le motif suivant : « Les demandes formées par la salariée au titre d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, puis, d’un licenciement nul, tendent à l’indemnisation des conséquences de son licenciement qu’elle estime injustifié. Ces demandes poursuivent par conséquent les mêmes fins, de sorte que la demande de nullité du licenciement est recevable et il est indifférent que la salariée n’ait pas visé la nullité du licenciement dans ses premières écritures d’intimée dès lors que, si l’article 910-4 du code de procédure civile exige que les parties présentent l’ensemble de leurs prétentions sur le fond dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, cette exigence ne s’applique pas aux moyens qu’elles développent à l’appui de leurs prétentions » (Lyon, 9 nov. 2022, n° 19/08636).

La cour d’appel statue en faveur de la salariée. L’employeur forme un pourvoi. Le moyen de cassation tient en peu de mots : la demande de reconnaissance de l’absence de cause réelle et sérieuse d’un licenciement n’équivaut pas à la demande de nullité du licenciement pour discrimination ; de sorte que l’article 910-4 du code de procédure civile faisait barrage à la seconde prétention objectivement distincte de la première, seule développée dans les conclusions déposées dans le délai prévu à l’article 909 du même code.

Le moyen fait mouche : en statuant comme elle l’a fait, « alors qu’elle avait constaté que dans ses premières conclusions du 31 mars 2020, la salariée n’avait pas demandé la nullité de son licenciement, de sorte que cette prétention était irrecevable, la cour d’appel a violé » l’article 910-4 du code de procédure civile.

Cette solution, qui procède d’une lecture stricte de l’article 910-4, apporte des éclaircissements ; elle laisse cependant subsister des hésitations.

Éclaircissements

La Cour d’appel de Lyon a cru pouvoir transposer, dans la mise en œuvre de l’article 910-4 du code de procédure civile, la mécanique applicable dans le contexte de l’article 564 du même code. Le rapprochement n’est pas illogique ; la philosophie est similaire et les points de contact sont nombreux.

Or l’article 565 du code de procédure civile précise la compréhension de la notion de « demande nouvelle » figurant à l’article précédent : ne sont pas nouvelles les prétentions qui tendent aux mêmes fins que les précédentes, même si le fondement juridique est différent. Sur le fondement de ce texte, qui aurait pu être combiné à l’article 563 qui autorise les moyens nouveaux en cause d’appel, la chambre sociale a jugé que les demandes formées par un salarié, au titre d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, puis d’un licenciement nul, tendent en tous les cas à l’indemnisation des conséquences du licenciement estimé injustifié, de sorte que ces demandes tendent aux mêmes fins : la demande en nullité de licenciement formulée pour la première fois en cause d’appel est donc recevable (Soc. 1er déc. 2021, n° 20-13.339, Dalloz actualité, 4...

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