- Administratif
- Toute la matière
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Institution administrative
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Profession juridique et judiciaire
- > Responsabilité
- > Société et association
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Etrangers
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Temps de travail
- Avocat
Ne peut être qualifiée de vente en l’état futur d’achèvement (VEFA) l’opération par laquelle de l’acquéreur a acquis des lots en vue de leur rénovation dès lors que ceux-ci ont été vendus en l’état de locaux industriels désaffectés, que le coût des travaux, non inclus dans le prix de vente, est à la charge del’acquéreur, qu’aucune obligation de versement de fonds au titre des travaux n’a été́ souscrite au profit du vendeur qui n’a pas à assurer la charge de leur maîtrise d’ouvrage et que les parties se sont accordées en connaissance de cause pour que l’acquéreur bénéficie d’avantages fiscaux et qu’il ne peut être reproché au vendeur d’avoir participé à un montage artificiel ou frauduleux.
par Camille Dreveaule 2 octobre 2017
Certaines opérations immobilières sont aussi des opérations fiscales. C’est autant un logement qui est acquis qu’un produit d’investissement locatif générant une réduction d’impôt. Les promoteurs conçoivent alors les montages contractuels de façon à respecter les prescriptions du code général des impôts. Ainsi, certains dispositifs permettent à l’acquéreur de déduire de sa feuille d’imposition le coût des travaux réalisés à condition qu’il en assure la responsabilité et le financement. Le montage est le suivant : une société acquiert un bâtiment à réhabiliter, le découpe en lots qu’elle commercialise en l’état, à charge pour l’acquéreur de réaliser les travaux nécessaires. Cependant, pour des nécessités pratiques notamment liées au caractère collectif des immeubles, le programme de travaux a été conçu par le vendeur et les entreprises qui prendront en charge les travaux pour le compte des futurs acquéreurs. Ainsi, lors de la signature de l’acte authentique de vente, chaque acquéreur-investisseur conclut parallèlement un contrat par lequel il confie la réalisation des travaux à ces entreprises. Les contrats de vente et d’entreprise relevant du droit commun, l’acquéreur ne bénéficie donc d’aucune garantie quant à l’achèvement de l’ouvrage.
Se pose la question de la compatibilité de ces montages avec les qualifications d’ordre public retenues par le code de la construction et de l’habitation (CCH). L’enjeu est important en raison...
Sur le même thème
-
Immobilier ancien en Île-de-France : attentisme sur un marché encore morne
-
Immobilier francilien : chute libre à tous les étages !
-
Le logement, autrement
-
Répétition de l’indu : le locataire peut agir contre le bailleur originaire
-
Immobilier ancien résidentiel en Ile-de-France : moins de ventes et des prix en baisse
-
Report du point de départ du délai de prescription de l’action en responsabilité pour manquement à l’obligation de conseil
-
Quand le marché immobilier dévisse en Île-de-France …
-
Garantie des vices cachés, clause de non-garantie et changement de dénomination sociale du vendeur
-
Droit de préférence de l’article L. 331-19 du code forestier : le vendeur peut toujours renoncer
-
Obligations du vendeur et transfert de l’autorisation d’exploiter un EHPAD