Accueil
Le quotidien du droit en ligne
-A+A
Article

Recevabilité d’une demande au regard de sa finalité

Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.

par Mehdi Kebirle 5 novembre 2014

Cet arrêt rendu le 22 octobre 2014 par la première chambre civile est une parfaite illustration des difficultés d’application que pose le principe de prohibition des demandes nouvelles en appel. Cette règle prévue par l’article 564 du code de procédure civile s’explique par la nature même du double degré de juridiction qui implique qu’une demande qui n’a fait l’objet d’un premier examen ne puisse être soumise, pour la première fois, au juge d’appel. Il n’est toutefois pas toujours aisé de déterminer concrètement quelles demandes peuvent revêtir une telle qualification.

Dans l’affaire ayant donné lieu à cette décision, un homme était décédé en laissant un unique fils pour lui succéder. Un testament olographe attestait toutefois qu’il avait institué une tierce personne légataire universelle. Le fils a alors a assigné cette dernière en nullité du testament pour insanité d’esprit du testateur, d’une part, et en application de la sanction du recel, d’autre part. Débouté par le premier juge, le demandeur avait fait appel de la décision. Devant la cour d’appel, il demanda l’attribution préférentielle d’une exploitation viticole faisant partie de la succession mais cette demande fut déclarée irrecevable au motif qu’elle ne tendait pas aux mêmes fins que la demande initiale visant à priver la bénéficiaire du testament olographe de tous droits dans la succession. Pour la cour d’appel, la demande d’attribution préférentielle visait à mettre en œuvre des modalités du règlement de la succession entre les deux cohéritiers et ne poursuivait donc pas les mêmes fins que la prétention initialement soumis qui avait quant à elle pour but de priver la défenderesse de tous ses droits dans la succession en raison de la nullité du testament olographe. Il s’agissait autrement dit d’une demande nouvelle.

C’est ce que contestait le demandeur devant la Cour de cassation puisqu’il prétendait que sa demande aux fins d’attribution préférentielle d’un bien composant la succession et celle tendant à la nullité du testament instituant un légataire universel tendent aux mêmes fins, puisqu’elles avaient toutes deux pour objet de lui permettre de se voir conférer la qualité de seul propriétaire de l’exploitation.

L’argumentation semble avoir convaincu la Cour de cassation qui censure au visa de l’article 565 du code de procédure civile l’arrêt des juges du fond. Elle énonce dans un attendu que « les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent » (V., déjà, Civ. 3e, 24...

Il vous reste 75% à lire.

Vous êtes abonné(e) ou disposez de codes d'accès :