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Restitution des biens placés sous main de justice : point de départ du délai de recours
Restitution des biens placés sous main de justice : point de départ du délai de recours
Le point de départ du délai de recours relatif à la restitution des biens placés sous main de justice est fixé au jour de l’information de leur propriétaire, qu’il s’agisse ou non de la personne soupçonnée d’avoir commis l’infraction. La preuve de cette information ne peut l’être au moyen d’une extraction de données du bureau d’ordre national informatisé Cassiopée.
par David Aubertle 25 juillet 2016
Une demande de restitution d’objets saisis dans le cadre d’une procédure judiciaire est formulée auprès du procureur de la République sur le fondement de l’article 41-4, alinéa 3, du code de procédure pénale. Celle-ci intervient alors que le terme de prescription acquisitive fixé au bénéfice de l’État par cet article est déjà dépassé. La demanderesse se voit donc opposer un refus et conteste la décision du ministère public devant le tribunal correctionnel.
Les juges de première instance font partiellement droit à sa demande au motif que le délai de six mois prévu à l’article 41-4, alinéa 3, du code de procédure pénale n’avait pas commencé à courir. La requérante est finalement déboutée par les juges d’appel qui fixent quant à eux le point de départ de cette prescription au jour où la personne saisie a été informée de la décision de classement sans suite, dont la preuve est rapportée en l’espèce par la production d’une extraction de données du bureau d’ordre national informatisé Cassiopée. C’est sur la question de cette notification marquant le dies a quo que se structure le pourvoi. Pour la demanderesse, en ne prévoyant pas d’obligation de notifier la décision de classement sans suite aux personnes qui auraient fait l’objet d’une saisie de biens, l’article 40-2 du code de procédure pénale empêche ces dernières d’être informées du point de départ de la prescription évoquée par l’article 41-4, alinéa 3, du...
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