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Sous-traitance en chaîne : portée du défaut d’agrément

En application de l’article 2 de la loi n° 75-1134 du 31 décembre 1975, ensemble l’article 1382 du code civil, le titulaire du marché qui choisit de sous-traiter ne supporte pas les conséquences de l’absence d’agrément du sous-traitant de second rang.

par Thomas Coustetle 4 février 2015

L’article 2 de la loi de 1975 dispose que « le sous-traitant est considéré comme entrepreneur principal à l’égard de ses propres sous-traitants ». Il signifie que le sous-traitant de second rang doit être traité comme un sous-traitant de premier rang par rapport au maître d’ouvrage (Civ. 3e, 27 sept. 2005, n° 04-16.371 ; Civ. 3e, 11 oct. 1983, n° 82-12.251, Bull. civ. III, n 182). Ainsi, ne pas présenter le sous-traitant de second rang à l’agrément du maître d’ouvrage n’engage pas sa responsabilité  – délictuelle -  qui pèse à cet égard sur le premier sous-traitant. C’est la solution que vient poser la Cour de cassation dans le présent arrêt.

En l’espèce, une société titulaire du lot démolition d’un lycée avait choisi de sous-traiter une partie de la réalisation du chantier. Le sous-traitant désigné...

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