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Prescription des recours entre constructeurs : cinq ans à compter de la demande en réparation de la victime

L’action récursoire engagée par un constructeur, ou son assureur, contre un autre constructeur est régie par le délai de prescription de droit commun de cinq ans consacré par l’article 2224 du code civil, dont le point de départ est celui de la demande en réparation de la victime. 

Par l’arrêt sous étude, la Cour de cassation entérine sa jurisprudence récente par laquelle elle affirme que le recours d’un constructeur (maître d’œuvre, sous-traitant…) se prescrit par cinq ans à compter du jour où celui-ci prend ou aurait dû prendre connaissance des faits qui lui sont reprochés afin de pouvoir l’exercer.

Second degré : irrecevabilité de l’appel en garantie du maître d’œuvre

En l’espèce, un architecte s’est vu confier la maîtrise d’œuvre de travaux d’urbanisme au sein d’une zone d’aménagement concerté (ZAC) par un office public (l’Office public d’aménagement et de construction (OPAC) : maître d’ouvrage). La société en question, qui était assurée par la Mutuelle des architectes français (MAF), a rapidement eu recours à la sous-traitance (société Artelia, assurée par la MMA).

Par une ordonnance du 15 avril 2005 rendue commune à la MAF, la juridiction administrative a néanmoins ordonné une expertise en raison d’un affaissement de la voirie. Le 22 décembre 2010, le maître d’ouvrage a saisi le juge au fond dans le but d’obtenir la condamnation des intervenants à la construction en indemnisation de son préjudice.

Le juge de la mise en état a constaté le désistement de l’OPAC et l’absence d’objet des recours subséquents, le 23 octobre 2018 ; et la société AXA (assureur de la commune) a, par suite, assigné la MAF en paiement de diverses sommes par un acte du 29 janvier 2019. C’est pour cette raison que, le 8 février 2021, la MAF a appelé en garantie la sous-traitante de son client : Artelia, ainsi que la mutuelle de celle-ci : la MMA.

Les juges d’appel (Chambéry, 28 juin 2022, n° 21/02332) ont estimé que ce recours était éteint eu égard au délai de prescription de l’appel en garantie, qui commençait à courir selon eux à compter de l’ordonnance ayant rendu communes les opérations d’expertise (en 2005, achevé en 2013). Par conséquent, la Mutuelle des architectes français reproche à la cour de déclarer l’irrecevabilité pour prescription de ladite action engagée le 8 février en sa qualité d’assureur du maître d’œuvre contre les sociétés Artelia et MMA.

Elle se pourvoit en cassation, faisant valoir que le point de départ d’une prescription qui a commencé à courir avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ne peut être déterminé au regard des dispositions de l’article 2224 du code civil.

Point de départ de la prescription quinquennale : l’action en paiement de la victime

Par le biais de sa décision de rejet, la Cour de cassation se range aux côtés des juges du fond. Rappelant sa jurisprudence passée, elle considère de nouveau que « le constructeur auquel la victime des dommages demande en justice la réparation de son préjudice doit former ses actions récursoires contre les autres constructeurs et sous-traitants dans un délai de cinq ans à compter de cette demande ». La Haute juridiction précise que le recours provoqué par l’action récursoire d’un coresponsable mis en cause par la victime ne peut être constitutif d’une exception.

Se fondant sur l’article 2224 du code civil, elle maintient et consolide ainsi le précédent jurisprudentiel, selon, lequel le délai court « à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer » (Civ. 3e, 29 janv. 1992, n° 90-15.099, D. 1994. 153 , obs. A. Bénabent ; RDI 1992. 330, obs. P. Malinvaud et B. Boubli ; 15...

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