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VEFA et portée élargie de la règle « pourvoi sur pourvoi ne vaut »

L’article 621 du code de procédure civile ne fait pas obstacle à la recevabilité d’un pourvoi formé sur le fondement de l’article 618 du même code contre plusieurs décisions inconciliables entre elles, lorsqu’un premier pourvoi pour contrariété de décisions a été déclaré irrecevable sans examen au fond et que l’irrecevabilité constatée a été régularisée.

La Cour régulatrice déclare de nouveau que l’absence de contrariété de décisions au sens de l’article 618 du code de procédure civile découle sur l’impossibilité d’étudier le moyen, ce, en application de l’article 621 dudit code.

En l’espèce, une SCI a voulu faire construire un immeuble destiné à une vente en l’état futur d’achèvement, seulement, les travaux n’ont jamais débuté car la société a été placée en liquidation judiciaire juste après la démolition de l’existant. L’acquéreur en l’état futur d’achèvement, M. [I], a alors assigné la SCI et la banque (ayant consenti le prêt immobilier) en résolution des contrats de vente et de prêt, tout en sollicitant la condamnation du garant d’achèvement à lui verser des dommages-intérêts (au titre de l’acompte sur le prix).

La Cour d’appel de Poitiers a rejeté les demandes de M. [I] à l’encontre du garant (Poitiers, 1re ch. civ., 28 juin 2013, n° 12/00401).

Ainsi, d’autres acquéreurs VEFA (M. [X], d’une part, et M. et Mme [K], d’autre part) ont assigné en réparation le notaire et le garant d’achèvement en imputant à faute à ce dernier la caducité du permis de construire.

Divers acquéreurs du programme litigieux ont donc assigné le garant d’achèvement.

Si la Cour d’appel de Poitiers a rejeté les demandes du premier acquéreur à l’encontre du garant, celle de Bordeaux a, à l’inverse et par le biais de deux arrêts intervenus cinq ans plus tard, accueilli les demandes des autres acquéreurs, formées contre ce même garant (Bordeaux, 1re ch. civ., 20 févr. 2018, nos 17/03982 et 17/03983).

Un pourvoi en cassation a alors été formé par M. [I], premier acquéreur, à l’encontre de la décision de 2013, reprochant cette contrariété de jugements à la Cour d’appel de Poitiers, alors que : « lorsque deux décisions, même non rendues en dernier ressort, (…) sont inconciliables, elles peuvent être frappées d’un pourvoi unique, la Cour de cassation, si la contrariété est constatée, annulant l’une des décisions ou, s’il y a lieu, les deux (…) de sorte qu’il y a lieu (…) de prononcer l’annulation de l’arrêt de la Cour d’appel de Poitiers du 28 juin 2013 en application de l’article 618 du code de procédure civile ».

Mention du premier pourvoi en cassation pour contrariété de jugements à l’encontre des arrêts d’appel

Dans un arrêt rendu le 20 octobre 2021, la Haute juridiction a rappelé que le pourvoi en cassation fondé sur une contrariété de jugements doit être dirigé contre les deux décisions, lorsque...

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