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Contestation du mémoire du constructeur par le maître d’ouvrage : attention au respect des délais contractuels

En cas de procédure de vérification des comptes stipulée contractuellement par les parties, le maître d’ouvrage doit contester le mémoire définitif de l’entrepreneur dans les délais prévus par la procédure contractuelle de clôture des comptes, conformément à la norme Afnor NF P 03-001.

Par l’arrêt rapporté, la Haute juridiction rappelle, qu’à défaut de contestation, le maître d’ouvrage est réputé avoir accepté le mémoire et ne peut, passé les délais, former une réclamation au titre des pénalités de retard ou du coût de reprise d’un désordre réservé à la réception.

Limitation du solde dû au constructeur par le maître d’ouvrage en appel

Dans l’affaire ayant débouché sur l’arrêt sous étude, des particuliers (maîtres d’ouvrage) ont confié des travaux de réfection d’une maison à une entreprise (placée par la suite en redressement judiciaire), sous la maîtrise d’œuvre d’une société d’architectes.

Est intervenue la réception des travaux avec réserves, puis l’entreprise de construction a adressé son mémoire définitif au maître d’œuvre avant de mettre en demeure les maîtres d’ouvrage de procéder à la notification du décompte général et définitif : ce qu’ils ont effectué.

Après réception de ce dernier, le constructeur les a assignés en paiement du solde des travaux : avaient été déduites du décompte les pénalités de retard et le montant du marché portant sur les pierres intérieures et extérieures.

L’entreprise de construction reproche à la cour d’appel d’avoir limité le solde dû par les maîtres d’ouvrage, en tenant compte de ces pénalités de retard, ainsi que du coût de reprise d’un désordre réservé à la réception (Paris, pôle 4 - ch. 5, 29 sept....

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