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Article
Toutes les créances antéro-postérieures ne sont pas des créances privilégiées
Toutes les créances antéro-postérieures ne sont pas des créances privilégiées
Les créances nées après l’adoption d’un plan de redressement, qui met fin à la période d’observation, ne peuvent bénéficier du privilège de l’article L. 622-17 du code de commerce lorsqu’elles sont déclarées et admises à la nouvelle procédure collective ouverte après la résolution du plan.
En cas de succession de procédures collectives – une liquidation judiciaire faisant suite à un redressement ou à une sauvegarde – l’article L. 641-13 du code de commerce prévoit expressément le sort des créances nées après l’ouverture de la première procédure et avant le prononcé de la seconde, créances baptisées « créances antéro-postérieures » (P. Le Cannu, P. Lucheux et J.-P. Sénéchal, Entreprises en difficulté, GLN Joly, 1995, n° 1364). Le texte vise à assurer aux créanciers postérieurs privilégiés de l’article L. 622-17 du code de commerce, le maintien de leur privilège en cas de prononcé de la liquidation judiciaire : s’ils n’ont pas été payés à l’échéance pendant la période d’observation, ils bénéficieront d’un rang préférentiel de paiement. S’agissant d’une exception au principe d’interdiction des paiements à compter du jugement d’ouverture, l’article L. 641-13 du code de commerce doit être interprété de manière restrictive. Dans l’arrêt sous examen, la Cour de cassation y veille indirectement en refusant d’offrir ce privilège à toutes les créances antéro-postérieures.
S’opposaient en l’espèce le liquidateur judiciaire d’une société et l’un des créanciers de cette dernière. La chronologie des faits a son importance. Un premier jugement a été rendu le 1er décembre 2015 pour ouvrir un redressement judiciaire ; un plan de redressement est arrêté le 6 juin 2017 puis résolu par jugement du 13 juillet 2021 qui a, en même temps, prononcé la liquidation judiciaire de la société. Pendant l’exécution du plan, plusieurs opérations avaient été passées entre la société et sa banque : une cession de créances professionnelles opérée le 7 juillet 2021 correspondant à des factures émises en juin 2021 et un cautionnement bancaire conclu le 18 juin 2021. Le 3 août 2021, la banque déclarait ses créances à titre privilégié, sur le fondement de l’article L. 622-17 du code de commerce. Sur pourvoi du liquidateur judiciaire qui contestait l’admission de la créance à titre privilégié, la Cour a censuré l’arrêt d’appel (Reims, 11 oct. 2022, n° 22/01186), privant la banque de tout privilège au motif que ses créances étaient nées postérieurement au jugement arrêtant le plan.
Dès lors que les créances de la banque ne bénéficiaient pas du privilège de l’article L. 622-17 pour être nées pendant l’exécution du plan, elles ne pouvaient a fortiori bénéficier du même privilège dans la liquidation judiciaire qui a suivi.
Les créances nées pendant l’exécution du plan, non privilégiées dans la procédure de redressement judiciaire
L’article L. 622-17 du code de commerce élit à un rang privilégié trois catégories de créances dès lors qu’elles sont régulièrement nées après le jugement d’ouverture : les...
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12/2022 -
12e édition
Auteur(s) : Pierre-Michel Le Corre