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Revue de presse13 avril 2015

La présomption d’impureté : blanchir sans linge sale ?

Pour l’application de l’article 324-1 du code pénal, les biens ou les revenus sont présumés être le produit direct ou indirect d’un crime ou d’un délit dès lors que les conditions matérielles, juridiques ou financières de l’opération de placement, de dissimulation ou de conversion ne peuvent avoir d’autre justification que de dissimuler l’origine ou le bénéficiaire effectif de ces biens ou revenus.

RUE 2015, n° 587, 252