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Astreinte : les marins bénéficient d’un droit au repos compensatoire

Le principe d’unicité de l’instance n’est applicable que devant les juridictions prud’homales. La Convention n° 180 de l’OIT impose que les marins soumis à une période d’astreinte bénéficient, en contrepartie, d’une période de repos compensatoire adéquate si la durée normale de leur repos est perturbée par des appels.

par Marie Peyronnetle 19 février 2013

Cette affaire permet de faire le point sur deux questions bien distinctes. D’une part, elle vient préciser le champ d’application du principe de l’unicité de l’instance et, d’autre part, elle met en œuvre l’applicabilité directe d’une Convention de l’OIT.

M. G… a été engagé le 17 septembre 1999 en tant que patron de « pilotine ». Il a d’abord été soumis à l’accord d’entreprise du 29 juin 1998 prévoyant un rythme de 24h de service suivies de 48h de repos à terre, ce qui représente 109,33 périodes de travail par an. Cet accord prévoyait en outre qu’« une période de 10h de travail ininterrompu donn[ait] droit à 4 heures de repos ». Un accord de mise en œuvre des 35h du 10 mai 2002 a réduit le nombre de périodes à 104 par an et a autorisé les salariés à effectuer leur service hors des locaux mis à disposition, en étant joignables par téléphone et à la condition de pouvoir être de retour au port dans les 30 minutes. M. G… a démissionné le 15 juillet 2005. À l’occasion d’une instance initiée par son employeur devant le tribunal de commerce, il a formulé au titre d’une demande reconventionnelle un rappel d’heures supplémentaires et de congés payés. Dans cet arrêt du 23 janvier 2013, deux questions se posent à la Cour de cassation.

La première porte sur la recevabilité de la demande de nullité de l’accord collectif formulée par le salarié. Le juge d’appel rejette cette demande au motif qu’elle ne serait pas de sa compétence. La Cour de cassation lui donne raison et rejette successivement les deux branches de ce premier moyen.

Tout d’abord, « la cour d’appel ayant écarté les demandes en paiement dont elle était saisie pour un motif de fond, tiré du défaut d’application des dispositions des articles 24 et 30 du code du travail maritime, le moyen est inopérant en sa première branche ». La Cour répond donc à l’argument du salarié qui tendait à faire reconnaître la demande...

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