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CHSCT : conditions de validité de la demande de réunion extraordinaire

La demande de réunion du comité d’hygiène, de sécurité et des condtions de travail (CHSCT), motivée par deux de ses membres représentants du personnel, est fondée sans qu’il soit nécessaire que l’employeur ou le juge n’en contrôle le bien-fondé au regard des dispositions de l’article L. 4612-8 du code du travail.

par Marie Peyronnetle 17 juillet 2013

Par lettres du 18 novembre 2009, M. X… membre du CHSCT ALOG de l’EVEN PMP, d’une part, et M. L… et M. D… membres du CHSCT territorial de l’EVEN PMP, d’autre part, ont demandé à la SNCF la convocation des CHSCT sur la mise en place d’un projet « Territoires de Production ». Par lettre du 29 mars 2010, M. X… et M. O… ont réitéré la demande de convocation de leur CHSCT auprès de l’employeur.

La SNCF conteste ces demandes au motif que le projet en cause n’était pas un projet important modifiant les conditions de santé, de sécurité, ou les conditions de travail, que la demande du 18 novembre 2009 de M. X… était irrégulière au regard de l’article L. 4614-10 du code du travail et celle du 29 mars 2010 de M. X… et M. O… était irrégulière car « tardive ». Elle a donc saisi le tribunal de grande instance pour obtenir l’annulation de ces demandes de réunion du CHSCT.

La SNCF a obtenu gain de cause en première instance et en appel, les membres des CHSCT ont donc formé un pourvoi devant la Cour de cassation. Cette dernière casse et annule l’arrêt d’appel sauf en ce qui concerne...

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