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Conversion d’une sauvegarde en liquidation judiciaire : sort de l’administrateur

En application de l’article L. 622-11 du code de commerce, lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, il met fin à la période d’observation et, sous réserve des dispositions de l’article L. 641-10, à la mission de l’administrateur et, selon ce dernier texte, lorsque les conditions relatives au nombre de salariés et au montant du chiffre d’affaires sont remplies, il désigne un administrateur judiciaire pour administrer l’entreprise.

par A. Lienhardle 2 décembre 2011

Cet arrêt de la chambre sociale du 15 novembre 2011 constitue une nouvelle illustration du strict formalisme découlant de la pluralité de casquettes que peuvent revêtir successivement les mandataires de justice dans les procédures collectives. Le cas de figure est nouveau puisqu’il découle d’une situation sans équivalent avant la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005, la conversion d’une sauvegarde en liquidation judiciaire.

À dire vrai, l’innovation ne résulte pas tant de l’irruption de la procédure de sauvegarde dans le paysage que du renversement de perspective opéré par la réforme quant à l’administration de l’entreprise en cas de maintien provisoire de l’activité après prononcé de la liquidation judiciaire. Alors que, auparavant, l’ancien article L. 622-10 du code de commerce, considérant par principe que l’administration était alors assurée...

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