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Demande de résiliation judiciaire antérieure à la rupture conventionnelle

La rupture conventionnelle, contre laquelle aucune demande d’annulation n’a été formulée dans le délai prévu par l’article L. 1237-14 du code du travail, rend sans objet la demande de résiliation judiciaire présentée antérieurement.

par Marie Peyronnetle 24 avril 2013

Le mécanisme de la résiliation judiciaire, directement issu de l’article 1184 du code civil, permet au salarié de demander au juge qu’il prononce la rupture du contrat de travail si les manquements de l’employeur allégués par le salarié le justifient. Ainsi, pendant le temps de la procédure, le salarié peut rester au service de son employeur. Ce mode de rupture apparaît comme le plus sécurisé pour le salarié : la rupture n’aura lieu qu’à condition d’être justifiée et produira alors les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse (voire nul) et, si la demande n’aboutit pas, le salarié sera maintenu dans son emploi (la résiliation judiciaire ne pouvant en aucune manière être assimilée à une prise d’acte du salarié ; Soc. 21 mars 2007, n° 05-45.392, Dalloz actualité, 6 avr. 2007, obs. J. Cortot ; 26 sept. 2006, n° 04-48.588, RDT 2007. 28, obs. T. Grumbach et J. Pélissier ).

La multiplication du nombre de mécanismes de rupture conduit inexorablement à la multiplication des concours entre ces différents modes de rupture. Par cette décision, la chambre sociale vient préciser l’articulation d’une résiliation judiciaire introduite antérieurement et une rupture conventionnelle homologuée.

En l’espèce, une demande de résiliation judiciaire a été initiée par un salarié en janvier 2009 et suivie en avril 2009 d’une rupture conventionnelle du contrat de travail homologuée le 29 mai 2009 par l’autorité administrative. Par un jugement du 19 mai 2010, la demande de résiliation judiciaire, qui avait été maintenue par le salarié, a été jugée irrecevable par le conseil de prud’hommes de Carcassonne. Le salarié demandera alors en appel l’annulation de la rupture conventionnelle afin de pouvoir bénéficier des conséquences de la résiliation judiciaire. C’est la décision de la cour d’appel qui est, en l’espèce, partiellement confirmée par la Cour de cassation. Cette dernière considère, en effet, que le moyen du salarié – consistant à invoquer qu’il « ne peut renoncer pour l’avenir aux règles légales protectrices régissant la rupture du contrat de travail » – n’est pas fondé, au motif « qu’ayant constaté que...

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