Brève  

Droit d’auteur : refus de la protection d’un calendrier de rencontres de football

Par un arrêt du 1er mars 2012, la Cour de justice de l’Union européenne rappelle tout en précisant les conditions de la protection par la directive du 11 mars 1996 relative aux bases de données.

Finalement, à la lecture de la décision qui a donné lieu à la diffusion d’un communiqué de presse par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), rien de véritablement surprenant si l’on s’en tient à l’interprétation jurisprudentielle. Au-delà du fondement de cette décision, l’article 3 de la directive 1996, qui n’avait pas encore fait l’objet d’analyse de la Cour de justice (contrairement à l’article 7 du même texte, objet d’un contentieux fourni), l’enjeu économique méritait peut-être, à lui seul, cette mise en avant jurisprudentielle. Pour mieux comprendre, donc, la portée de cette décision, il faut, en préalable, évoquer le contexte factuel. En jeu ici, la protection d’un calendrier de rencontres de football.

Une société britannique chargée de protéger les droits acquis sur les matchs des ligues anglaise et écossaise de football accuse Yahoo ! UK, un bookmaker et un fournisseur d’informations sur les rencontres sportives d’avoir, sans autorisation et surtout sans contrepartie financière, utilisé les calendriers des rencontres de football.

La question était de savoir si ces calendriers qui, malgré une certaine automatisation dans leur élaboration, nécessitaient un travail et un savoir-faire très significatifs dans le respect des « règles d’or », pouvaient bénéficier de la protection par le droit d’auteur instituée par la directive CE n° 96/9 du 11 mars 1996 concernant la protection juridique des bases de données et, plus précisément, la juridiction nationale sollicitait la CJUE afin que celle-ci se prononce sur l’interprétation de l’article 3 de la directive (la protection au titre de l’article 7 avait été écartée en l’espèce). Soulignons les termes de cet article 3, peu voire pas évoqué par la jurisprudence : « Les bases de données qui, par le chois ou la disposition des matières, constituent une création intellectuelle propre à leur auteur sont protégées comme telles par le droit d’auteur. Aucun autre critère ne s’applique pour déterminer si elles peuvent bénéficier de la protection. » Le texte poursuit en précisant que cette protection « ne couvre pas leur contenu et elle est sans préjudice des droits subsistant sur ledit contenu ».

Qu’en est-il de l’interprétation de la CJUE ? De manière assez classique, elle applique les principes fondamentaux du droit d’auteur : pour qu’une base de données soit protégée par le droit d’auteur, encore faut-il que « le choix ou la disposition des données qu’elle contient (NRDL : la structure et non le contenu) constitue une expression originale de la liberté créatrice de son auteur ». Ce qui nous permet de garder en mémoire que, malgré tout l’intérêt de la protection sui generis instituée par les articles 7 et suivants de la directive de 1996, le droit d’auteur peut constituer « une forme appropriée de droits exclusifs des auteurs de bases de données » comme l’énonce le considérant n° 5 de la directive. Puis la Cour poursuit en évoquant l’indifférence de critères tenant aux efforts intellectuels, au savoir-faire ou encore à l’ajout significatif pour constituer la base de données pour permettre l’éligibilité au titre de la protection par le droit d’auteur. Tous ces éléments, s’ils sont dénués d’originalité dans le choix ou la disposition des données, n’ont aucun impact s’agissant de la protection du contenant. Ce sera donc à la juridiction nationale d’apprécier si les calendriers des rencontres de football en cause peuvent bénéficier de la protection.

Dans le communiqué de presse, la Cour de justice précise que, en l’état actuel des choses, si les modalités d’établissement des calendriers ne sont pas complétées par des éléments traduisant une originalité, l’action semble compromise. Toute la difficulté réside en effet à la caractérisation de l’originalité (pour des exemples en droit français, V. Paris, 11 janv. 2002, CCE 2002. Comm. n° 7, note V. Caron ; Propr. intell. 2002 , n° 5, p. 42, obs. A. Lucas ; 18 juin 2003, D. 2003. Pan. 2756, obs. P. Sirinelli  ; Versailles, 18 févr. 2010, RG n° 08/06581, Dalloz jurisprudence). 

par J. Daleaule 22 mars 2012
 

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