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Entre pacte sur succession future prohibé et promesse post mortem valable : rappel à la vigilance dans la rédaction de l’acte

En l’absence de clause expresse différant la réalisation de la vente au jour du décès du donateur ou de la renonciation de ce dernier et de son épouse à l’usufruit, l’acte par lequel un héritier cède le bien qui lui est attribué par une donation-partage postérieure constitue un pacte sur succession future.

par P. Peronyle 21 novembre 2011

Un père consent une donation-partage à ses enfants, le lot attribué à l’une de ses filles comprenant une parcelle de terrain qui avait fait l’objet, dix mois auparavant, d’une convention par laquelle la donataire cédait l’immeuble à sa sœur et au mari de cette dernière. C’est au décès du donateur que le litige s’élève : la cédante, regrettant l’arrangement conclu avant la donation-partage, refuse de régulariser la vente, excipant de la prohibition des pactes sur succession future sous le coup de laquelle tomberait l’accord litigieux.

L’argument échoue devant la cour d’appel, celle-ci estimant que les « conditions implicites » dont était nécessairement assorti l’acte avaient été réunies : en effet, d’une part, la donation-partage intervenue postérieurement avait effectivement attribué à la cédante la nue-propriété du terrain ; et, d’autre part, si la donation-partage prévoyait une réserve d’usufruit au profit du donateur et de son épouse, le décès du premier suivi par le renonciation de la seconde au bénéfice de cet usufruit avaient permis l’acquisition de la pleine propriété entre les mains de la cédante. Ainsi, aucun obstacle ne se dressait plus face à la...

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