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Liberté syndicale versus liberté religieuse

Selon la Cour européenne des droits de l’homme réunie en grande chambre, un État peut respecter les règles des églises visant à limiter la liberté syndicale de leurs membres en vertu du principe d’autonomie garanti au titre de la liberté religieuse.

par Juliette Gatéle 25 juillet 2013

Les très nombreuses oscillations jurisprudentielles ayant conduit à cette décision montrent la complexité de la réponse à apporter au recours d’un syndicat de prêtres orthodoxes roumains contre le refus de son enregistrement officiel par l’État roumain au motif qu’il n’avait pas été autorisé par l’Église. Alors que le tribunal national de première instance leur donnait raison, la juridiction de second degré confortait la position de l’État. Saisie, la Cour européenne fit d’abord, elle aussi, primer la liberté syndicale (CEDH 31 janv. 2012, req. n° 2330/09, Dalloz actualité, 20 févr. 2012, obs. A. Astaix ; RDT 2012. 442, obs. E. Martín Puebla ; ibid. 451, obs. Tiberiu Ticlea ) avant de se raviser, en grande chambre, pour préférer, à 11 voix contre 6, la liberté religieuse.

L’affaire est, en effet, délicate en ce qu’elle sollicite une double application de l’article 11 de la Convention sur la liberté d’association (ici des églises mais aussi de leurs syndicats) tout en soulevant la question de sa conciliation avec l’article 9 sur la liberté de religion (V. C. const., comm. des art. 9 et 11). Comme le rappelle la Cour, « lorsqu’est en cause l’organisation de la communauté religieuse, l’article 9 de la Convention doit s’interpréter à la lumière de l’article 11, qui protège la vie associative contre toute ingérence injustifiée de l’État » (§...

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