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Représentativité propre des syndicats catégoriels : l’indispensable affiliation

Dès lors qu’un syndicat, catégoriel de par ses statuts, n’est affilié à aucune confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale, sa représentativité doit s’apprécier au regard des suffrages recueillis dans l’ensemble des collèges électoraux.

par Bertrand Inesle 24 octobre 2013

Au sein de l’entreprise ou de l’établissement, l’audience des syndicats catégoriels se calcule au regard des résultats obtenus dans les seuls collèges électoraux où leurs statuts leur donnent vocation à présenter des candidats (C. trav., art. L. 2122-2), contrairement aux syndicats intercatégoriels dont l’audience se mesure tous collèges confondus (C. trav., art. L. 2122-1 ; V. égal. Soc. 22 sept. 2010, n° 10-10.678, Dalloz actualité, 8 oct. 2010, obs. B. Ines ; Dr. soc. 2012. 373, étude F. Petit ; JCP S 2012. 1212, obs. D. Everaert-Dumont ; 27 mars 2013, n° 12-22.733, Bull. civ. V, n° 93 ; Dalloz actualité, 11 avr. 2013, obs. C. Fleuriot ; RDT 2013. 571, obs. G. Borenfreund ), que le syndicat soit statutairement catégoriel, et qu’il n’ait donc pas vocation à représenter les intérêts de l’ensemble du personnel, pour que sa représentativité soit, en partie, acquise du fait de l’atteinte du score électoral de 10 % des suffrages au premier tour des élections professionnels dans un seul collège. Cette condition, bien qu’essentielle, n’est pourtant pas suffisante.

C’est ce que la chambre sociale vient préciser dans le présent arrêt. En l’espèce, le syndicat est rattaché à une union confédérale qui n’est pas interprofessionnelle et à une union de syndicats qui n’est pas catégorielle et n’était, par conséquent, pas affilié à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale. La Cour en déduit que l’organisation ne pouvait se prévaloir des dispositions de l’article L. 2122-2 du code du travail et que sa représentativité devait donc s’apprécier au regard des suffrages recueillis dans l’ensemble des collèges électoraux. Il est ainsi procédé à une lecture littérale de l’article L. 2122-2, dont le bénéfice est expressément accordé aux « organisations syndicales catégorielles affiliées à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale ».

Cette nécessaire affiliation, qui revient concrètement à exiger une adhésion du syndicat catégoriel à la CFE-CGC, a été très tôt critiquée. Non seulement le syndicat est contraint d’adhérer à une organisation, sans d’ailleurs disposer d’un réel choix, mais il...

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