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Une convention d’aménagement n’est pas source de droits acquis

Une convention d’aménagement d’une zone d’aménagement concertée n’est pas source de droits acquis. Par suite, l’exception au principe de non-indemnisation des servitudes d’urbanisme est inapplicable.

par A. Vincentle 19 novembre 2009

Après s’être récemment prononcé dans une affaire relative aux conséquences de la « loi littorale » sur les ZAC de bord de mer (V. CE 28 oct. 2009, Ministre des transports, de l’équipement, du tourisme et de la mer c. Cne du Rayol-Canadel, n° 299753, Lebon T. à paraître  ; Dalloz actualités, 6 nov. 2009, note Vincent ), le Conseil d’État a eu à juger, dans un arrêt du 13 novembre 2009, d’une problématique voisine.

Dans cet arrêt qui fera l’objet d’une publication aux tables du recueil Lebon, le Conseil d’État confirme le caractère restrictif des conditions de mise en œuvre de l’exception au principe de non-indemnisation des servitudes d’urbanisme (V. sur la question, P. Subra De Bieusses, « Du bien-fondé de l’article L. 160-5 du Code de l’urbanisme », in Mélanges Jégouzo, Dalloz 2009. 737 ; Constr.-Urb. 2007, étude n° 19 ; H. Jacquot, F. Priet, Droit de l’urbanisme, Dalloz, « Précis », n° 827 s.).

En l’espèce, le requérant, un aménageur, demandait à être indemnisé du fait du...

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