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CJUE : inopposabilité de la clause attributive de juridiction au tiers sous-acquéreur

L’article 23 du règlement Bruxelles I doit être interprété en ce sens qu’une clause attributive de juridiction convenue dans le contrat conclu entre le fabricant d’un bien et l’acquéreur de celui-ci ne peut pas être opposée au tiers sous-acquéreur sauf s’il est établi que ce tiers y a donné son consentement effectif.

Une société française procède à la rénovation d’un ensemble immobilier. Elle fait installer un système de climatisation équipé de compresseurs fabriqués par une société italienne, assemblés par une seconde société italienne et vendus par une société française. Le système de climatisation se révélant défectueux, l’assureur du sous-acquéreur réclame remboursement contre les trois sociétés. Le fabricant conteste la compétence du tribunal de grande instance (TGI) de Paris en invoquant la clause attributive de juridiction convenue entre elle et l’assembleur. Après le rejet par la cour d’appel de Paris de l’exception d’incompétence soulevée, la Cour de cassation a décidé de surseoir à statuer pour poser à la Cour de justice de l’Union européenne les questions préjudicielles suivantes (Civ. 1re, 17 nov. 2010, n° 09-12.442, Dalloz actualité, 30 nov. 2010, obs. X. Delpech ; RTD com. 2011. 667, obs. P. Delebecque ) :

1. Une clause attributive de juridiction, qui a été convenue, dans une chaîne communautaire de contrats, entre un fabricant d’une chose et un acheteur en application de l’article 23 du règlement [44/2001] produit-elle ses effets à l’égard du sous-acquéreur et, dans l’affirmative, sous quelles conditions ?
2. La clause attributive de juridiction produit-elle ses effets à...

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