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Concurrence : nouveaux recours et pièces devant la juridiction de renvoi

S’il résulte des dispositions des articles R. 464-12 et R. 464-13 du code de commerce que les pièces et documents justificatifs non mentionnés dans la déclaration de recours et non remis au greffe en même temps que la déclaration sont d’office irrecevables, c’est à la condition que leur production ne soit pas justifiée par le respect des droits de la défense.

par E. Chevrierle 24 mars 2009

Le Conseil de la concurrence s’était saisi d’office le 28 août 2001 de la situation de concurrence dans le secteur de la téléphonie mobile et avait été saisi le 22 février 2002 par UFC-Que choisir de pratiques d’ententes dans ce secteur. Il avait condamné les trois principaux opérateurs du marché sur le fondement de l’article L. 420-1 du code de commerce (Cons. conc. n° 05-D-65 du 30 nov. 2005, BOCC 29 avr. 2006 ; CCC 2006, n° 9, obs. Malaurie-Vignal ; RDLC 2006, n° 1, p. 129 et 131, obs. Claudel ; CCE 2006, n° 83, obs. Chagny). La décision avait été confirmée une première fois par les conseillers parisiens qui, à cette occasion, avaient déclaré irrecevable le recours incident formé par l’association UFC-Que choisir pour non-respect du délai de l’article R. 464-12 du code de commerce (Paris, 12 déc. 2006, BOCC 24 juill. 2008 ; RTD com. 2007. 43, obs. Claudel  ; JCP E 2007, n° 6-7, p. 18, note Grandvuillemin ; JCP 2007. II. 10012, note Chagny ; CCC 2007. Étude 3, note Vilmart, et n° 16, obs. Malaurie-Vignal ; LPA 9-10 avr. 2007, obs. Baccichetti ; RJDA 2007, n° 404 ; RLDA janv. 2007. 57, obs. Cheynel ; RDLC 2007, n° 1, p. 82, obs. Claudel. - V. aussi Wilhelm et Vever, CCC 2006. Chron. 6). La Cour de cassation avait toutefois cassé et annulé partiellement cet arrêt « mais seulement en ses dispositions retenant des faits d’entente en raison d’échanges d’informations entre 1997 et 2003 » (Com. 29 juin 2007, Bull. civ. IV, n° 181 ; D. 2007....

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