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Définition des normes internationales d’effet direct

L’assemblée du contentieux précise les critères selon lesquels les stipulations d’un traité doivent être considérées comme ayant un effet direct en droit interne.

par R. Grandle 16 avril 2012

Complétant la jurisprudence GISTI (CE, sect., 23 avr. 1997, req. n° 163043, Lebon ; AJDA 1997. 482 ; ibid. 435, chron. D. Chauvaux et T.-X. Girardot ; D. 1998. 15, concl. R. Abraham ; RFDA 1997. 585, concl. R. Abraham ; RDSS 1998. 194, obs. M. Badel, I. Daugareilh, J.-P. Laborde et R. Lafore), l’assemblée du Conseil d’État a donné un mode d’analyse d’un traité international permettant d’apprécier son effet direct.
En effet, l’assemblée du contentieux rappelle « que les stipulations d’un traité ou d’un accord régulièrement introduit dans l’ordre juridique interne conformément à l’article 55 de la Constitution peuvent utilement être invoquées à l’appui d’une demande tendant à ce que soit annulé un acte administratif ou écartée l’application d’une loi ou d’un acte administratif incompatibles avec la norme juridique qu’elles contiennent, dès lors qu’elles créent des droits dont les particuliers peuvent directement se...

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