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Difficultés liées au délai d’un mois pour reclasser ou licencier un salarié inapte : QPC non transmise

La question posée sur la non-conformité, au regard des principes d’égalité devant la loi et de sécurité juridique, des articles L. 1226-4 et L. 4624-1 du code du travail, relatifs au délai d’un mois au terme duquel le salarié inapte doit être licencié ou reclassé et aux modalités de contestation de l’avis du médecin du travail, ne présente pas un caractère sérieux.

par J. Sirole 16 janvier 2012

Si en vertu de l’article 126-5 du code de procédure civile, « le juge n’est pas tenu de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) mettant en cause, par les mêmes motifs, une disposition législative dont la Cour de cassation ou le Conseil constitutionnel est déjà saisi », pour la seconde fois en un peu plus de deux mois, la Cour de cassation est saisie d’une QPC relative à l’application combinée des dispositions des articles L. 1226-4 et L. 4624-1 du code du travail en des termes identiques (Soc., QPC, 5 oct. 2011, n° 11-40.053, Bulletin ; Dalloz actualité, 30 oct. 2011, obs. B. Ines isset(node/148027) ? node/148027 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>148027 ; Lexbase Hebdo, éd. soc., n° 458, 20 oct. 2011, obs. C. Radé).

Rappelons que lorsqu’un salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à la suite d’un accident ou une maladie, l’employeur dispose d’un délai d’un mois pour le reclasser ou bien le licencier. Si l’employeur n’a pas pris de décision au terme de ce délai, il devra reprendre le paiement du salaire. Il est toutefois possible de contester l’avis du médecin du travail devant l’inspecteur du travail, pour l’employeur comme pour le salarié (C. trav., art. L. 4624-1, al. 3). Ce recours ne fait pas l’objet d’un régime détaillé par le code du travail, il n’est par exemple pas mentionné de délai pour l’exercer ni pour que l’inspecteur prenne sa décision. En outre, ce recours n’a pas d’effet suspensif à l’égard du délai d’un mois de l’article L. 1226-4 du code du travail susvisé (Soc. 9 avr. 2008, n° 07-41.141, Bull. civ. V, n° 81). L’application combinée des deux articles cités peut présenter de sérieux désagréments pour l’employeur (en ce sens, V. obs. B. Ines et C. Radé, préc.). Un salarié peut, par exemple, contester l’avis du médecin alors même qu’il a déjà été licencié pour inaptitude. S’il est finalement reconnu apte, son licenciement fondé sur un avis d’inaptitude annulé sera sans cause réelle et sérieuse (« le licenciement n’est pas nul mais devient privé de cause », Soc. 26 nov. 2008, n° 07-43.598, Bull. civ. V, n° 233 ; D. 2009. 25  ; RJS 2009. 146, n° 168 ; JS Lamy 2008, n° 246-2).

La Cour ne renvoie pas la QPC qui lui est présentée, selon laquelle l’application combinée des textes en cause serait contraire au principe d’égalité devant la loi qui résulte des articles 5 et 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ainsi qu’au principe de sécurité juridique, et réaffirme ainsi qu’elle ne présente pas un caractère sérieux.

L’absence d’atteinte au principe d’égalité devant la loi ne fait pas de doute puisqu’il n’est pas...

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