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Effets de la nullité d’un acte authentique

Le défaut de forme de l’acte authentique n’emporte pas nullité de la cession de parts sociales mais réduction en acte sous seing privé.

par G. Rabule 11 octobre 2011

L’authentification a cette vertu qu’elle confère à l’acte considéré une force juridique comparable à celle de la loi. L’arrêt rendu le 28 septembre 2011 par la Cour de cassation a le mérite de clarifier, s’il en était besoin, les effets attachés à la nullité d’un acte authentique. L’article 11, alinéa 1er, du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, désormais article 10, alinéa 1er, du décret n° 2005-973 du 10 août 2005, impose la signature de l’acte par les parties, les témoins et le notaire pour son authentification. À défaut, l’article 23, devenu article 41, en prévoit la nullité absolue. La présente espèce conduisait à s’interroger sur l’objet de cette nullité : nullité du negotium ou du seul instrumentum ?

En l’espèce, un époux avait constitué avec son fils une société civile immobilière (SCI). En cours de vie sociale, les parents, mariés sous le régime de la communauté universelle, avaient cédé des parts sociales à leur fille par acte notarié. Après le décès des père et mère, le fils a saisi le tribunal de grande instance d’une action en inscription de faux contre l’acte de cession accompli au profit de sa sœur doublé d’une action en nullité de cet acte. Il fondait ses deux actions sur le motif principal du défaut de signature de l’acte par le notaire, par le clerc de notaire le représentant en sa qualité d’associé et surtout par sa mère, désignée comme « co-cédante » des parts sociales.

La Cour de cassation valide l’argumentation développée par les...

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