- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Institution administrative
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Loi et traité
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Profession juridique et judiciaire
- > Responsabilité
- > Société et association
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Toute la matière
- > Bien - Propriété
- > Citoyenneté - Nationalité - Étranger
- > Contrat et obligations - Responsabilité
- > Convention - Traité - Acte
- > Droit économique
- > Droit public
- > Environnement - Agriculture
- > Famille - Personne
- > Pénal
- > Principes - Généralités
- > Procédure
- > Propriété intellectuelle
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Propriété intellectuelle
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Droit international et communautaire
- > Etrangers
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Temps de travail
- Avocat
Article
Récompense : sort des deniers placés sur un compte propre à l’un des époux
Récompense : sort des deniers placés sur un compte propre à l’un des époux
Si, dans le cadre d’un divorce, la communauté doit récompense à l’époux lorsqu’elle a encaissé des fonds qui lui sont propres, la preuve d’un tel encaissement n’est pas établie par le seul fait que les deniers aient été placés sur un compte propre ayant en partie servi au paiement des charges communes.
par N. Le Rudulierle 9 mars 2012
La fongibilité de l’argent fait obstacle à toute tentative de traçabilité et impose, par là-même, une approche globale. Cet axiome trouvant à s’appliquer en tous domaines, la liquidation des intérêts de la communauté résultant du mariage ne saurait y échapper. C’est, en quelque sorte, ce que nous rappelle la Cour de cassation à travers la présente décision.
En l’espèce, un époux reprochait à la cour d’appel de Paris de l’avoir débouté de sa demande de récompense au titre de l’encaissement par la communauté de fonds qu’il estimait lui être propres. D’après le pourvoi, la perception de sommes d’argent au bénéfice de la communauté était démontrée par l’encaissement de fonds propres sur un compte, certes, ouvert au nom de l’auteur du pourvoi, mais mis au service des deux époux. L’époux reprochait ainsi aux juges d’avoir exigé qu’il fasse la démonstration de l’utilisation de ses fonds au bénéfice de la communauté. Une telle preuve étant, selon le pourvoi, superfétatoire au regard de l’utilisation commune du compte bancaire du mari. La Cour de cassation rejette le pourvoi en approuvant la cour d’appel d’avoir mis en évidence la double utilisation du compte litigieux. En effet, s’il n’est pas contesté que le compte ouvert au nom de l’époux a servi à faire face aux dépenses courantes de la vie de famille, il a également été relevé que ce même compte ne servait pas exclusivement l’intérêt commun, mais avait été le support d’opérations réalisées au seul bénéfice du titulaire du compte. La première chambre civile en tire comme conséquence l’impossibilité de déterminer une règle générale tendant à affirmer que tous les fonds présents sur le compte ont bien été perçus par la communauté.
Ainsi, la haute juridiction souligne que « le profit tiré par la communauté résultant de l’encaissement […] des deniers propres d’un époux ne peut être déduit de la seule circonstance que ces deniers ont été versés, au cours du mariage,...
Sur le même thème
-
Société immatriculée après le divorce : pas de recel de communauté ?
-
Une loi pour une ordonnance de protection plus rapide et plus longue
-
Participation aux acquêts : la plus-value du castor est un acquêt (saga « Officine de pharmacie », épisode 2)
-
Règlement Bruxelles II bis : date de la saisine de la juridiction
-
Liquidation de communauté légale : stock-options et calcul de profit subsistant pour l’amélioration d’un bien grevé d’usufruit
-
La signature électronique des actes de divorce par consentement mutuel passera désormais impérativement par l’outil e-DCM
-
Divorce : exigence d’une résidence habituelle du demandeur dans l’État membre au moins six mois avant la saisine des juridictions
-
Répudiation prononcée à l’étranger : conditions de l’opposabilité en France
-
Évaluation définitive d’une récompense ou d’une créance : pas d’autorité de chose jugée sans fixation de la jouissance divise
-
Non-représentation d’enfant : compétence territoriale et atteinte à l’ordre public international