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Récompense : sort des deniers placés sur un compte propre à l’un des époux

Si, dans le cadre d’un divorce, la communauté doit récompense à l’époux lorsqu’elle a encaissé des fonds qui lui sont propres, la preuve d’un tel encaissement n’est pas établie par le seul fait que les deniers aient été placés sur un compte propre ayant en partie servi au paiement des charges communes.

par N. Le Rudulierle 9 mars 2012

La fongibilité de l’argent fait obstacle à toute tentative de traçabilité et impose, par là-même, une approche globale. Cet axiome trouvant à s’appliquer en tous domaines, la liquidation des intérêts de la communauté résultant du mariage ne saurait y échapper. C’est, en quelque sorte, ce que nous rappelle la Cour de cassation à travers la présente décision.

En l’espèce, un époux reprochait à la cour d’appel de Paris de l’avoir débouté de sa demande de récompense au titre de l’encaissement par la communauté de fonds qu’il estimait lui être propres. D’après le pourvoi, la perception de sommes d’argent au bénéfice de la communauté était démontrée par l’encaissement de fonds propres sur un compte, certes, ouvert au nom de l’auteur du pourvoi, mais mis au service des deux époux. L’époux reprochait ainsi aux juges d’avoir exigé qu’il fasse la démonstration de l’utilisation de ses fonds au bénéfice de la communauté. Une telle preuve étant, selon le pourvoi, superfétatoire au regard de l’utilisation commune du compte bancaire du mari. La Cour de cassation rejette le pourvoi en approuvant la cour d’appel d’avoir mis en évidence la double utilisation du compte litigieux. En effet, s’il n’est pas contesté que le compte ouvert au nom de l’époux a servi à faire face aux dépenses courantes de la vie de famille, il a également été relevé que ce même compte ne servait pas exclusivement l’intérêt commun, mais avait été le support d’opérations réalisées au seul bénéfice du titulaire du compte. La première chambre civile en tire comme conséquence l’impossibilité de déterminer une règle générale tendant à affirmer que tous les fonds présents sur le compte ont bien été perçus par la communauté.

Ainsi, la haute juridiction souligne que « le profit tiré par la communauté résultant de l’encaissement […] des deniers propres d’un époux ne peut être déduit de la seule circonstance que ces deniers ont été versés, au cours du mariage,...

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