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Salariés protégés : autorisation de l’administration requise au terme du CDD

Lorsque le contrat à durée déterminée arrive à son terme, l’inspecteur du travail autorise préalablement la cessation du lien contractuel, y compris dans le cas où le contrat ne peut être renouvelé.

par Bertrand Inesle 15 novembre 2012

La protection des salariés investis d’un mandat de représentant du personnel au comité d’entreprise, et, par extension, celle des représentants du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), était, avant la recodification intervenue en 2008, régie par l’ancien article L. 436-2 du code du travail lorsque ces salariés avaient conclu un contrat de travail à durée déterminée (pour l’extension au membres du CHSCT, V. C. trav., anc. art. L. 236-11). Il était alors prévu, dans un premier alinéa, que les salariés titulaires d’un tel contrat bénéficiaient de la procédure d’autorisation administrative applicable au licenciement si l’employeur envisageait de rompre le contrat avant l’échéance du terme en raison d’une faute grave du salarié ou n’envisageait pas de renouveler le contrat qui comporte une clause de report du terme. Il était également prévu, dans un deuxième alinéa, que l’arrivée du terme du contrat n’entraînait la cessation du lien contractuel qu’après constatation par l’inspecteur du travail, saisi un mois avant l’arrivée de ce terme, que le salarié ne faisait pas l’objet d’une mesure discriminatoire. La recodification du code du travail a quelque peu modifié l’agencement formel de ces dispositions. Le premier alinéa de l’ancien article L. 436-2 du code du travail a été recodifié dans un article L. 2412-7 inséré dans le chapitre II, relatif à la protection en cas de rupture d’un contrat de travail à durée déterminée, d’un titre premier concernant les « Cas, durées et périodes de protection ». Le deuxième alinéa...

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