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Affaire TPMP : pas de violation de la liberté d’expression

Les sanctions prononcées contre la société de télévision C8 par le Conseil supérieur de l’audiovisuel en raison du contenu de séquences diffusées dans l’émission Touche pas à mon poste, pour l’une attentatoire à l’image des femmes, pour l’autre de nature à stigmatiser les personnes homosexuelles et à porter atteinte à leur vie privée, n’ont pas enfreint l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme.

À la suite de deux séquences particulièrement controversées de l’émission de divertissement Touche pas à mon poste (la première, diffusée le 7 décembre 2016, montrait l’animateur amener l’une des chroniqueuses, qui avait les yeux fermés dans le cadre d’un « jeu », à poser la main sur son pantalon, au niveau de son sexe, sans que la séquence fasse apparaître qu’elle aurait été prévenue ni que son consentement aurait été recueilli ; la seconde, diffusée le 18 mai 2017, montrait le même animateur, incarnant un personnage prétendument efféminé, s’entretenir en direct par téléphone avec sept personnes qui répondaient à une fausse petite annonce aux termes de laquelle il se présentait comme une personne bisexuelle à la recherche de « rencontres sans tabou »), le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA), qui avait déjà plusieurs fois mis en demeure la chaîne C8 de se conformer aux dispositions de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (art. 3-1, prévoyant notamment que le CSA assure le respect des droits des femmes dans le domaine de la communication audiovisuelle) et de la convention du 10 juin 2003 le liant la chaîne (aux termes de laquelle l’éditeur s’engage à veiller au respect de la vie privée et de la dignité de la personne humaine), prononça à l’encontre de la société de télévision la suspension pendant deux semaines de la diffusion de séquences publicitaires au sein de l’émission, ainsi que pendant les quinze minutes précédant et les quinze minutes suivant l’émission (décision du 7 juin 2017 relative à la première séquence) ainsi qu’une sanction pécuniaire de 3 000 000 € (décision du 26 juill. 2017 relative à la seconde séquence). La chaîne contesta ces deux décisions devant le Conseil d’État qui estima néanmoins que les sanctions prononcées ne portaient pas une atteinte disproportionnée à la liberté d’expression (CE 18 juin 2018, nos 412071 et 412074, Société C8, Lebon ; AJDA 2018. 2383 , chron. C. Nicolas et Y. Faure ; RFDA 2018. 949, concl. L. Marion ). C’est dans ce contexte que la société de télévision adressa deux requêtes à la Cour européenne des droits de l’homme, invoquant la violation de l’article 10 de la Convention.

Dans son arrêt, la Cour de Strasbourg décide, à l’unanimité, qu’il n’y a pas eu violation du droit à la liberté d’expression. Examinant l’ingérence subie par la société requérante à l’aune de la clause de limitation de l’article 10, § 2, elle estime que les sanctions étaient bien prévues par la loi (par l’article 42-1 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, permettant au CSA, lorsque le titulaire d’une autorisation pour l’exploitation d’un service de communication audiovisuelle ne se conforme pas à des mises en demeure qu’il lui avait adressées, de prononcer à son encontre la suspension d’une partie du programme pour un mois au plus, ou une sanction pécuniaire) et qu’elles poursuivaient un but légitime (la protection des droits d’autrui, dès lors qu’étaient en cause la protection de l’image des femmes, l’interdiction de discriminer un groupe de personnes à raison de leur orientation sexuelle et le droit au respect de la vie privée). Amenée enfin à apprécier leur caractère nécessaire dans une société démocratique, elle estime que ces sanctions étaient justifiées dans leur principe et que leur sévérité était proportionnée à la gravité des comportements reprochés.

Des sanctions justifiées dans leur principe

Sur le terrain de la nécessité des ingérences, la Cour rappelle, au titre des principes applicables, que le périmètre de la liberté d’expression (et celui, corrélatif, de la marge nationale d’appréciation) varie suivant la nature et le contenu des propos. Ainsi, si l’expression sur un sujet d’intérêt général bénéficie d’un niveau élevé de protection et...

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