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Bail rural : point de départ du délai de prescription de l’action en requalification

L’action en requalification en bail rural d’une convention se prescrit à compter de sa conclusion, mais l’action en requalification de chaque convention née ensuite par tacite reconduction se prescrit à compter de sa prise d’effet

Quel est le point de départ du délai de prescription de l’action visant à la requalification d’un bail dans le cas d’une succession de contrats ? Faut-il s’attacher à la date de conclusion du contrat initial ou à celle du contrat renouvelé ou reconduit ?

Récemment, à propos d’un bail commercial, la Cour de cassation a retenu la date de conclusion du contrat dont la qualification est recherchée (Civ. 3e, 25 mai 2023, n° 22-15.946, Dalloz actualité, 19 juin 2023, obs. T. Brault ; D. 2023. 1006 ; ibid. 1331, obs. M.-P. Dumont ; AJDI 2023. 601 , obs. J.-P. Blatter ; RTD civ. 2023. 635, obs. H. Barbier ; RTD com. 2023. 562, obs. F. Kendérian ).

Cet arrêt a été remarqué par la doctrine en raison de son importance pratique.

Les demandeurs doivent en effet engager leur action rapidement car celle-ci est soumise à la prescription biennale de l’article L. 145-60 du code de commerce.

À l’occasion du renouvellement ou de la reconduction du contrat commence à courir un nouveau délai, peu importe que l’action en requalification du premier contrat soit prescrite.

Une solution réitérée

Cette solution est réitérée à...

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