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Contre-passation en compte à la suite du défaut de paiement par carte bancaire

L’irrévocabilité de l’ordre ou de l’engagement de payer donné au moyen d’une carte de paiement prévue par l’alinéa 1er de l’article L. 132-2 du code monétaire et financier, dans sa rédaction alors applicable, ne concerne que le porteur de la carte, qui ne peut, en dehors des cas prévus par son alinéa 2, empêcher que son compte soit débité.

par Xavier Delpechle 18 janvier 2016

La contre-passation, un vieux problème toujours d’actualité. La formule, que l’on doit au professeur Synvet (Mélanges offerts à Jean Derrupé, GLN Joly/Litec, 1991, p. 193 s.), se vérifie pleinement à la lecture de cet arrêt du 15 décembre 2015. Les faits sont les suivants : à la suite de l’ouverture d’une procédure collective contre une société, cette dernière et sa caution ont recherché la responsabilité de la banque pour rupture abusive du concours bancaire et contre-passation injustifiée. L’arrêt précise que la banque a débité le compte de la société d’un montant équivalent à celui du paiement qu’elle avait reçu par carte bancaire, car le paiement obtenu s’est révélé sans cause, le solvens ne l’ayant en réalité pas réalisé. La caution a invoqué, en outre, le non-respect de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier relatif à l’information annuelle de la caution par l’établissement financier ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition d’un cautionnement.

Concernant la demande de dommages-intérêts, celle-ci est rejetée. Le débat s’est en réalité focalisé autour de l’article L. 132-2 du code monétaire et financier, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009, applicable en la présente espèce, relatif aux cas d’opposition au paiement par carte bancaire. Selon ce texte : « l’ordre ou l’engagement de payer donné au moyen d’une carte de paiement est irrévocable. Il ne peut être fait opposition au paiement qu’en cas de perte, de vol ou d’utilisation frauduleuse de la carte ou des données liées à son utilisation, de redressement ou de liquidation judiciaire du bénéficiaire ». La société et sa caution ont donc prétendu, dans leur pourvoi, qu’un paiement par carte de paiement crédité sur le compte de son bénéficiaire ne peut donc faire l’objet d’une contre-passation qu’en cas d’opposition faite par le porteur de la carte pour l’une des causes limitativement prévues par ce texte. Or, affirment-ils, le défaut de cause du paiement fait par carte bancaire ne figure pas dans cette liste légale. Dès lors, en déboutant la société bénéficiaire du paiement par carte et la caution de leur demande visant à dénier à la banque le droit de contre-passer des paiements par carte bancaire opéré par le solvens crédités sur le...

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