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Directive (UE) 2023/2673 du 22 novembre 2023 sur les contrats financiers conclus à distance

La directive (UE) 2023/2673 du 22 novembre 2023 a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne le 28 novembre 2023. Elle abroge la directive (CE) 2002/65 et vient modifier la directive (UE) 2011/83 pour les contrats financiers conclus à distance dans une optique de protection accrue du consommateur.

L’actualité en droit de la consommation continue d’être importante ces dernières semaines. Après plusieurs arrêts statuant sur des renvois préjudiciels concernant le droit des clauses abusives (v. par ex., CJUE 9 nov. 2023, Všeobecná úverová banka a.s., aff. C-598/21, Dalloz actualité, 24 nov. 2023, obs C. Hélaine), la directive 2023/2673 sur les contrats de services financiers conclus à distance sous commentaire aura une certaine importance ces prochaines années. On sait qu’en matière de contrats conclus hors établissement et à distance, la directive (UE) 2011/83 reste aujourd’hui encore un des textes de référence, aussi fallait-il l’adapter à l’intégration des contrats de services financiers qui en étaient, jusqu’ici, exclus. Ce texte fait l’objet d’une jurisprudence importante de la part de la Cour de justice de l’Union en raison de son intérêt majeur en droit économique (v. par ex., pour un croisement avec les abusives, CJUE 8 juin 2023, aff. C-570/21, Dalloz actualité, 13 juin 2023, obs. C. Hélaine ; pour une application en droit interne sur les bons de commande, Civ. 1re, 11 janv. 2023, n° 21-14.032 F-P+B, Dalloz actualité, 23 janv. 2023, obs. C. Hélaine ; D. 2023. 70 ; RTD com. 2023. 433, obs. B. Bouloc ; pour un ex. de renvoi préjudiciel, CJUE 24 févr. 2022, aff. C-536/20, Dalloz actualité, 11 mars 2022, obs. C. Hélaine ; D. 2022. 396 ; ibid. 2023. 616, obs. H. Aubry, E. Poillot et N. Sauphanor-Brouillaud ; Rev. prat. rec. 2022. 19, chron. R. Bouniol ; v. J. Calais-Auloy, H. Temple et M. Depincé, Droit de la consommation, 10e éd., Dalloz, coll. « Précis », 2020, p. 186, n° 1). Une autre directive posait également difficulté pour l’élaboration du nouveau texte, à savoir la directive (CE) 2002/65 qui a été purement et simplement abrogée pour éviter tout chevauchement malencontreux sur ces contrats de services financiers.

La publication au Journal officiel de l’Union européenne le 28 novembre 2023 de la directive  (UE) 2023/2673 du 22 novembre 2023 répond donc à la fois d’un objectif de simplicité et d’efficacité.

Comme toujours, la lecture des considérants de la directive étudiée permet de mieux en cerner les contours exacts avant d’approfondir les règles nouvelles. On sait que l’article 169, § 1, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne prévoit le fameux « niveau élevé de protection des consommateurs » que l’Union doit contribuer à assurer (v. le consid. n° 2). Cette incise est systématiquement rappelée dans un très grand nombre de renvois préjudiciels sur les textes économiques de l’Union dont l’interprétation est sollicitée par les juridictions des États membres (par ex. en matière de clauses abusives où le taux de renvois préjudiciels est l’un des plus élevés). L’harmonisation des textes dans les différents droits internes concourt à cet objectif, le contexte des contrats conclus à distance étant couvert partiellement par la directive (UE) 2011/83 laquelle ne concernait pas les services financiers (art. 3, 3°, d, de la dir. de 2011).

Le but a été donc, non d’appliquer toutes les règles issues de la directive de 2011 aux contrats de services financiers conclus à distance mais seulement certaines d’entre-elles. Ce faisant, l’harmonisation opérée reste nécessairement cohérente entre les différents types de contrats. Il fallait encore réserver un certain sort aux cas déjà prévus par des actes sectoriels existants. La directive (UE) 2023/2673 ne s’applique pas quand un « double emploi » risque d’être créé (consid. n° 16).

Nous l’aurons compris, le contexte de la directive étudiée reste...

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