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Dans un arrêt rendu le 8 juin 2023, la Cour de justice de l’Union européenne répond à deux questions préjudicielles portant sur la notion de consommateur au sens de la directive sur les clauses abusives en matière de prêt affecté partiellement à une activité professionnelle mais de manière non prédominante.
Les questions préjudicielles autour de la directive 93/13/CEE sur les clauses abusives continuent d’occuper la Cour de justice de l’Union européenne ces dernières semaines (v. par ex., CJUE, 9e ch., 20 avr. 2023, aff. C-263/22, Dalloz actualité, 15 mai 2023, obs. D. Bazin-Beust D. 2023. 780 ; 2 févr. 2023, aff. C-208/21, Dalloz actualité, 7 févr. 2023, obs. C. Hélaine ; D. Bazin-Beust, Le Droit en débats, 15 févr. 2023, D. 2023. 292 ). Les précisions apportées par les arrêts ainsi rendus sont importantes en ce qu’elles viennent utilement éclairer la pratique sur le régime de cette directive devenue, par sa transposition dans le code de la consommation, un texte d’application quotidienne. Ce réflexe de la protection des clauses abusives implique, toutefois, encore à l’heure actuelle, quelques doutes sur les frontières de son application. L’arrêt rendu le 8 juin 2023 permet de questionner la qualification de consommateur dans les contrats de crédit mixtes, où les sommes prêtées ne servent que partiellement à l’activité professionnelle de l’emprunteur d’une manière non prédominante.
Les faits à l’origine de l’affaire devant la juridiction de renvoi prennent place en Pologne. Deux personnes décident le 21 mars 2006 de conclure un contrat hypothécaire pour un montant de 44 200 € avec un établissement bancaire. Le crédit est indexé en francs suisses. Il est précisé que l’un des emprunteurs était à la tête d’une société civile tandis que son co-emprunteur était serrurier. Les débiteurs ont saisi le Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie (le tribunal d’arrondissement de Varsovie-Wola, siégeant à Varsovie en Pologne) d’un recours tendant au remboursement d’un montant de 2 900 € perçu par la banque en application des clauses du contrat relatives à la valorisation du montant des mensualités de remboursement en arguant que celles-ci sont abusives. Voici que la banque estime que les emprunteurs ne sauraient utiliser la protection de la directive 93/13/CEE sur les clauses abusives puisque le prêt avait été affecté au remboursement d’une dette sur le compte professionnel d’un des emprunteurs. La juridiction de renvoi a donc nourri des doutes sur l’interprétation de la qualification de consommateur au sens de cette directive puisque le contrat de crédit était mixte dans la mesure où celui-ci était non seulement affecté à des besoins professionnels (pour environ 35 % du montant) mais également pour des desseins étrangers à la profession des emprunteurs (pour le reste de la somme prêtée).
C’est dans ce contexte que la juridiction de renvoi a décidé de poser les deux questions préjudicielles suivantes :
1) L’article 2, sous b), de la [dir. 93/13] ainsi que les considérants de celle-ci doivent‑ils être interprétés en ce sens que la directive ne s’oppose pas à la qualification de « consommateur » d’une personne exerçant une activité professionnelle qui a conclu, conjointement avec un emprunteur n’exerçant pas une telle activité, un contrat de crédit indexé sur une devise étrangère, en partie affecté à l’usage professionnel de l’un des emprunteurs et en partie à un usage étranger à son activité professionnelle, et pas seulement lorsque l’usage professionnel est à ce point marginal qu’il ne joue qu’un rôle négligeable dans le contexte...
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08/2023 -
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Auteur(s) : Yves Picod; Nathalie Picod; Eric Chevrier