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Crédit à la consommation et services accessoires : attention au TAEG et aux clauses abusives !

Dans un arrêt rendu le 21 mars 2024, S.R.G. c/ Profi Credit Bulgaria EOOD, la Cour de justice de l’Union européenne vient apporter plusieurs précisions concernant la directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 sur les crédits à la consommation et s’agissant de la lutte contre les clauses abusives résultant de la directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 quand le crédit comporte plusieurs services accessoires souscrits par le consommateur.

Les renvois préjudiciels au titre de la lutte contre les clauses abusives continuent d’être aussi nombreux (v. dernièrement, CJUE 29 févr. 2024, Eventmedia Soluciones SL c/ Air Europa Líneas Aéreas SAU, aff. C-11/23, Dalloz actualité, 7 mars 2024, obs. C. Hélaine ; 25 janv. 2024, aff. C-810/21 à C-813/21, Dalloz actualité, 6 févr. 2024, obs. C. Hélaine ; 23 nov. 2023, aff. C-321/22, Dalloz actualité, 4 déc. 2023, obs. C. Hélaine). La directive 93/13/CEE en ressort, à chaque arrêt de la Cour de justice, certes précisée mais surtout renforcée, rendant la protection du consommateur parfois difficile à cerner pour les spécialistes de la matière. La directive 2008/48/CE/CE génère, elle aussi, des questions préjudicielles concernant son objet, à savoir les crédits à la consommation (v. par ex., CJUE 11 janv. 2024, aff. C-755/22, Dalloz actualité, 18 janv. 2024, obs. C. Hélaine ; 21 déc. 2023, BMW BANK, aff. C-38/21, C-47/21 et C-232/21, Dalloz actualité, 10 janv. 2024, obs. C. Hélaine).

L’arrêt rendu le 21 mars 2024 combine ces deux textes dans une affaire particulièrement intéressante.

À l’origine de la demande de renvoi préjudiciel, on retrouve un crédit à la consommation conclu le 10 octobre 2019 entre une banque et un consommateur bulgare pour le prêt d’une somme d’environ 5 000 Iev Bulgare (dans ce commentaire abrégé BGN, soit 2 500 €). Le prêt est prévu pour une durée de trente-six mois avec un taux d’intérêt annuel de 41 % et un taux annuel effectif global (TAEG) de 49,02 %. Par conséquent, le montant total à rembourser était de 8 765,02 BGN, soit 4 400 €. Le contrat en cause prévoyait la possibilité de souscrire plusieurs prestations accessoires, à savoir : un service « Fast » permettant une priorité dans l’examen du dossier et une mise à disposition en vingt-quatre heures des fonds et un service « Flexi » permettant de modifier le plan initial de remboursement sous conditions. L’emprunteur décide de souscrire les deux options précédemment citées pour un prix de 1 250 BGN (soit 625 €) pour le service « Fast » et de 2 500 BGN (soit 1 250 €) pour le service « Flexi ». Les montants de ces prestations ont été inclus dans les sommes à rembourser.

L’emprunteur saisit le Sofiyski rayonen sad (le Tribunal d’arrondissement de Sofia) afin de faire déclarer qu’il n’est pas redevable envers la banque d’un montant de 7 515,02 BGN (soit environ 3 775 €) dont 3 765,02 BGN (soit environ 1 900 €) qui correspondant au montant des intérêts contractuels ainsi qu’à une somme de 3 750 BGN (soit 1 875 €) pour les services accessoires « Fast » et « Flexi ».

L’emprunteur estime que les clauses visant l’obligation de régler les intérêts et ces services accessoires sont nuls car contraires aux bonnes mœurs. Il invoque à la fois la directive 2008/48/CE sur les crédits à la consommation mais également la directive 93/13/CEE sur les clauses abusives telles que transposées dans le droit bulgare.

La juridiction saisie hésite quant à la réponse à donner en raison du truchement de ces services accessoires avec un crédit à la consommation. Elle estime que plusieurs clauses du contrat litigieux pourraient être abusives. C’est dans ce contexte que le Tribunal d’arrondissement de Sofia renvoie à la Cour de justice de l’Union européenne pas moins de six questions préjudicielles :

1) Convient-il d’interpréter l’article 3, sous g), de la directive [2008/48/CE] en ce sens que font partie du [TAEG] les coûts relatifs aux services accessoires à un contrat de crédit aux consommateurs, tels que ceux exposés pour bénéficier de la possibilité de reporter les remboursements échelonnés et d’en réduire le montant ?

2) Convient-il d’interpréter l’article 10, § 2, sous g), de la directive [2008/48/CE] en ce sens que la mention erronée du [TAEG] dans le contrat de crédit conclu entre un commerçant et un consommateur (emprunteur) doit être considérée comme une absence d’indication du [TAEG] dans le contrat de crédit et que la juridiction nationale doit y appliquer les conséquences prévues par son droit interne en cas d’absence d’indication du [TAEG] dans le contrat de crédit aux consommateurs ?

3) Convient-il d’interpréter l’article 22, § 4, de la directive [2008/48/CE] en ce...

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