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Déontologie des avocats et tiers étrangers à cette profession

Les articles 15, alinéa 1er, du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d’avocat et 111, a), du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisent la publicité et la sollicitation personnalisée par les avocats. La première chambre civile vient clarifier la portée de ces textes : ceux-ci ne régissant que la profession d’avocat ne peuvent être opposés à des tiers étrangers à cette profession.

par Gaëlle Deharole 18 juin 2019

« La culture de la communication est une culture nouvelle qui a du mal à pénétrer dans nos structures. Mais il est fini le temps où l’avocat ne pouvait pas sortir de son cabinet, où il devait rester caché dans sa tour d’ivoire. » C’est en ces termes que le président Eydoux avait introduit la présentation des travaux de la commission des règles et usages en 2016 (v. Dalloz actualité, 18 mars 2016, art. A. Portmann isset(node/178017) ? node/178017 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>178017 ; v. égal. Dalloz actualité, 17 janv. 2014, art. A. Portmann isset(node/164135) ? node/164135 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>164135). « Depuis, avait renchéri Francis Poirier, le monopole de la profession s’est fissuré. Aujourd’hui, tout le monde fait du droit, et la profession doit s’affirmer » (ibid.). La déclaration est d’autant plus criante que la profession fait face à une concurrence croissante et polymorphe (v. Dalloz actualité, 2 août 2007, obs. S. Pokora isset(node/117910) ? node/117910 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>117910). Aussi, la jurisprudence réalise un travail minutieux de structuration des règles de démarchages et de publicité de l’avocat (v. Dalloz actualité, 4 janv. 2018, obs. G. Deharo isset(node/188384) ? node/188384 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>188384 ; S. Corbière, 3 Questions : Libéralisation de la publicité des avocats (focus sur les médias audiovisuels), JCP 2016. 80 ; A. Coignac, Quand les avocats font leur publicité, JCP 2015. 577) au gré des affaires dont elle est saisie (v. Dalloz actualité, 17 oct. 2018, obs. C.-S. Pinat isset(node/192683) ? node/192683 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>192683 ; ibid., 20 déc. 2018, obs. C.-S. Pinat isset(node/193688) ? node/193688 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>193688 ; Limoges, 9 janv. 2019, n° 18/00018, Dalloz actualité, 19 janv. 2019, obs. C.-S. Pinat isset(node/193990) ? node/193990 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>193990 ; ibid., 1er avr. 2014, art. A. Portmann isset(node/165772) ? node/165772 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>165772).

Parmi les différentes formes de communication litigieuses soumises aux juges, c’est plus spécifiquement au référencement des avocats sur internet que les présents développements seront consacrés.

À cet égard, la Commission du CNB avait invité les avocats à cesser leur participation à des sites si les principes qui régissent la profession ne sont plus respectés (avis du 11 janvier 2008 de la Commission du CNB, v. Dalloz actualité, 1er févr. 2008, obs. L. Dargent isset(node/120870) ? node/120870 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>120870). Tel est le cas, notamment, lorsqu’une société proposant un service de référencement et de comparaison d’avocats ne délivre pas une information claire, loyale et transparente à l’internaute dès lors que les critères pris en compte ne lui sont pas communiqués (v. Dalloz actualité, 20 déc. 2018, obs. C.-S. Pinat isset(node/193688) ? node/193688 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>193688 ; adde, Paris, 18 déc. 2015, n° 15/03732, Dalloz actualité, 21 déc. 2015, art. A. Portmann isset(node/176361) ? node/176361 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>176361 ; Paris, 30 janv. 2015, n° 13/00332, Dalloz actualité, 11 févr. 2015, art. A. Portmann isset(node/171038) ? node/171038 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>171038).

La question se posait en l’espèce en termes différents (Civ. 1re, 22 mai 2019, n° 17-31.320, D. 2019. 1181 ). Le référencement volontaire de l’avocat caractérisait une situation qui est, selon la Commission du CNB, équivalente à un acte de publicité tel que réglementé par l’article 10 du règlement intérieur national (avis du 11 janv. 2008 de la Commission du CNB, préc.).

En l’espèce, il s’agissait d’apprécier l’activité d’une société qui proposait à ses clients, au moyen de deux sites internet qu’elle exploitait, des « prestations de service et d’information dans les domaines administratifs, commerciaux, civils et financiers » ainsi que « l’aide, l’assistance à toute personne physique ou morale et les formalités de toutes natures auprès d’administrations, organismes de toutes sortes ». Les sites litigieux ne désignaient pas les avocats avec lesquels il était offert de mettre les internautes en relation pour les prestations dont ils faisaient la promotion.

Respectivement dénommés « sauvermonpermis.com » et « solutions-permis.com », ces sites interrogeaient quant au périmètre du droit. Il ne fait aucun doute que l’accomplissement de prestations juridiques relève des professionnels du droit (CE, sect., 14 déc. 2016, req. nos 396620 et 396627 et CAA Nantes, 1er déc. 2015, n° 13NT03406, Dalloz actualité, 17 janv. 2017, art. A. Portmann ) mais c’est en l’espèce sur le fondement de la concurrence déloyale et du parasitisme que le contentieux était fondé.

Soutenant que ces activités caractérisaient des actes de concurrence déloyale, de parasitisme et de pratiques commerciales trompeuses, un cabinet d’avocat avait assigné cette société et sa gérante en paiement de dommages et intérêts et afin qu’il soit fait injonction, sous astreinte, de retirer de ces sites internet tous actes de démarchage visant les consultations juridiques et la rédaction d’actes juridiques ainsi que toute publicité et toute offre de service constitutives de pratiques commerciales trompeuses.

Les premiers juges avaient débouté la société d’avocats de ses demandes, mais la cour d’appel avait infirmé la décision et déclaré que la mise en relation avec un avocat sur le site internet de l’intimée était constitutive de concurrence déloyale. Les juges d’appel fondaient leur décision sur la combinaison des dispositions de l’article 155 du décret n° 2014-1251 du 28 octobre 2014 et de l’article 111, a), du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 qui réservaient aux seuls membres de la profession d’avocat la possibilité de promouvoir la publicité de leur activité ou à démarcher des justiciables, sans possibilité de délégation de cette publicité à des tiers à la profession, afin d’en garantir les règles posées par la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et le décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005, relatif aux règles de déontologie de la profession d’avocat qui portent sur l’indépendance, le secret professionnel, la prérogative de donner des consultations ou de rédiger des actes en matière juridique et enfin, particulièrement, celle de représenter les justiciables devant les juridictions.

La solution pouvait surprendre au regard de la jurisprudence antérieure. Par une décision du 11 mai 2017 (Civ. 1re, 11 mai 2017, n° 16-13.669, Dalloz actualité, 15 mai 2017, art. A. Portmann ; ibid. 2444, obs. Centre de droit de la concurrence Yves Serra ; ibid. 2018. 87, obs. T. Wickers ; D. avocats 2017. 234, obs. A. Bolze ; Dalloz IP/IT 2017. 410, obs. A. Lecourt ), la première chambre civile avait en effet jugé que les dispositions relatives à la déontologie des avocats ne régissent que ceux-ci et ne peuvent être opposées à des tiers étrangers à cette profession (Dalloz actualité, 15 mai 2017, art. A. Portmann, préc.). La décision du 11 mai 2017 avait été prononcée sur le fondement de l’article 10 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005, mais c’est sur le fondement des dispositions relatives à la communication de l’avocat et à l’intermédiation que le pourvoi venait poser la question en l’espèce.

Quatre moyens étaient invoqués au soutien de la demande ; c’est sur le fondement du premier d’entre eux qu’est prononcée la cassation de la décision.

La demanderesse à la cassation soutenait que les dispositions de l’article 15 du décret n° 2014-1251 du 28 octobre 2014 et l’article 111, a), du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ne régissent que les avocats et ne peuvent être opposés à des tiers étrangers à cette profession.

Accueillant ces arguments, la Cour de cassation casse pour violation de la loi l’arrêt de la cour d’appel. Après avoir rappelé les dispositions des articles 15, alinéa 1er, du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d’avocat et 111, a), du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, la Cour de cassation rappelle la motivation de la décision des juges d’appel. C’est à l’issue de cette analyse qu’elle se prononce : « les textes susvisés ne régissent que la profession d’avocat et ne peuvent être opposés à des tiers étrangers à cette profession ». En d’autres termes, la  décision vient confirmer la décision du 11 mai 2017 qui avait jugé que les dispositions relatives à la déontologie des avocats ne régissent que ceux-ci et ne peuvent être opposées à des tiers étrangers à cette profession, mais ne se prononce pas sur la qualification de la concurrence déloyale en l’espèce.