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Des révélations faites par un inspecteur des impôts à un contribuable : violation du secret professionnel ?

Les juges du fond doivent rechercher si les informations divulguées présentent un caractère secret.

par Lucile Collotle 1 avril 2016

L’article 226-13 du code pénal dispose que la révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende. Eu égard à l’importance et à la diversité des professions concernées, les personnes dépositaires du secret ne sont pas exhaustivement énumérées par cet article. S’agissant de l’administration fiscale, c’est l’article L. 103 du livre des procédures fiscales qui prévoit que les « personnes appelées à l’occasion de leurs fonctions ou attributions à intervenir dans l’assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au code général des impôts » sont assujetties au secret professionnel. En vertu de l’article 26 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires, les membres de l’administration fiscale sont par ailleurs tenus à une obligation de discrétion, qui se superpose à celle du secret professionnel. Toutefois, les deux obligations se distinguent dans leur finalité. Selon la formule consacrée, l’obligation de discrétion concerne les « secrets de l’administration » et est instaurée dans l’intérêt du service, alors que le secret professionnel protège, pour des motifs d’ordre public, les « secrets des administrés » (Encyclo. Coll. loc., Chap. 4 (folio n° 10342) – Les obligations relatives aux informations détenues par les agents, sept. 2015, par C. Wilson ; BOFiP Impôts, DJC – Secret fiscal – Règles générales relatives au secret professionnel – BOI-DJC-SECR-10-10-20120912).

En l’espèce, un inspecteur des impôts et un...

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