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Discrimination syndicale : une loi d’amnistie n’empêche pas la reconstitution de carrière

Les dispositions d’une loi d’amnistie n’ont pas, par elles-mêmes, pour objet d’interdire à un employeur qu’il soit fait référence devant une juridiction à des faits qui ont motivé une sanction disciplinaire amnistiée dès lors que cela est strictement nécessaire à l’exercice devant la juridiction de ses droits à la défense.

par Marie Peyronnetle 20 juin 2014

En matière de discrimination, la charge de la preuve est aménagée pour le salarié. Celui-ci doit seulement présenter « des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte » et au « vu de ces éléments, il incombe à [l’employeur] de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ». Si cela ne suffit pas à convaincre le juge, ce dernier peut ordonner « toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles » (C. trav., art. L.1134-1).

En l’espèce, des salariés, représentants du personnel, souhaitaient faire qualifier des retards de carrière et de rémunération en discrimination syndicale. Le juge d’appel, n’ayant pas suffisamment d’éléments pour la reconnaître, a ordonné une expertise pour la période postérieure à la dernière loi d’amnistie du 17 mai 2002. La cour d’appel considérait en effet que, les lois d’amnistie interdisant à l’employeur de faire état des éventuelles sanctions disciplinaires qui auraient pu être infligées aux salariés pendant les périodes déterminées par ces lois, celui-ci n’aurait pu expliquer de manière objective la différence de traitement. Cette interdiction aurait donc privé l’employeur du droit...

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