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Le délai de pourvoi en cassation ne court à l’égard des décisions rendues par défaut, même pour les parties qui ont comparu devant les juges du fond, qu’à compter du jour où l’opposition n’est plus recevable.
par Medhi Kebirle 23 septembre 2014
Dans cet arrêt, la Cour de cassation se prononce sur deux pourvois relatifs à une opposition formée à l’encontre d’un arrêt rendu par défaut. Il lui a ainsi donné l’occasion de procéder à un rappel de règles élémentaires concernant cette voie de recours particulière qui donne lieu à des décisions si rares « qu’il ne faut pas les laisser échapper » (R. Perrot, RTD Civ., 1994, p. 173 ).
Il était en l’espèce question d’une succession pour laquelle un litige était intervenu à l’occasion d’opérations de compte, liquidation et partage. Une cour d’appel avait prononcé un premier arrêt par défaut, l’une des héritières n’ayant pu comparaître et n’ayant pas été citée à personne. Un autre héritier a formé opposition contre cet arrêt puis un pourvoi en cassation qui fut déclaré irrecevable en raison de l’opposition pendante (Civ. 1re, 24 oct. 2012, n° 11-14.137). La cour d’appel avait alors statué en estimant recevable mais non fondée l’opposition formée.
L’héritier avait alors formé deux pourvois en cassation à l’encontre de cet arrêt.
À l’occasion du premier pourvoi, la Cour de cassation conclut à l’irrecevabilité de ce dernier en indiquant, au visa de l’article 613 du code de procédure civile, qu’il résulte de ce texte que le délai de pourvoi en cassation ne court à l’égard des décisions rendues par défaut, même pour les parties qui ont comparu devant les juges du fond, qu’à compter du jour où l’opposition n’est plus recevable. Or, en l’occurrence, le pourvoi avait été formé à l’encontre d’un arrêt par défaut avant l’expiration de ce délai, ce qui le rendait irrecevable. Sur ce point, la solution retenue dans le présent...
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