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En procédure d’appel, les absents ont (presque) toujours tort

Si la cour d’appel a l’obligation de s’assurer que les parties intimées ont été régulièrement citées à comparaître, elle n’a pas l’obligation de vérifier que les conclusions ont été signifiées dans le délai à l’intimé non représenté, et donc de soulever la caducité de la déclaration d’appel à son égard.
Cet intimé, régulièrement cité, mais non représenté, et qui ne s’est donc pas prévalu de la caducité de la déclaration d’appel devant la cour d’appel, ne peut pas se prévaloir de cette caducité pour la première fois devant la Cour de cassation.

Des désordres concernant la construction d’un groupe d’immeubles opposent plusieurs parties.

En appel, la société Sergeant chargée du lot plomberie et VMC, intimée, ne se fait pas représenter.

Cette société, appelée en garantie par le constructeur en première instance, n’avait pas été condamnée devant le premier juge, ce qui explique peut-être qu’elle ait préféré ne pas exposer davantage de frais, et ce d’autant que son implication dans les désordres paraissait limitée.

Mais sur l’appel du constructeur, condamné par le tribunal, la cour d’appel infirme le jugement et prononce notamment la condamnation in solidum de la société Sergeant, qui doit en outre garantir d’autres parties.

Dans le cadre du pourvoi, il est principalement soutenu que si l’appelant avait effectivement signifié ses conclusions à la société Sergeant, elle l’avait fait tardivement, et postérieurement au délai de quatre mois de la déclaration d’appel, de sorte que cette déclaration d’appel était caduque, ce que la cour d’appel aurait dû relever d’office.

La représentation en appel n’est pas une option

La troisième chambre civile de la Cour de cassation n’innove pas en rejetant ce moyen. La deuxième chambre avait récemment statué dans le même sens (Civ. 2e, 17 nov. 2022, n° 20-20.650, Dalloz actualité, 28 nov. 2022, obs. Ch. Lhermitte ; D. 2022. 2044 ), mais dans une espèce peut-être davantage contestable puisque l’intimé n’avait même pas eu connaissance des conclusions de son adversaire, qui ne lui avaient pas été signifiées.

Rien d’étonnant cependant à ce que cet arrêt de la troisième chambre soit conforme à la jurisprudence de la deuxièmes chambre, celle-ci ayant été consultée pour donner son avis en application de l’article 1015-1 du code de procédure civile.

Dans la présente affaire, les faits se présentent toutefois de manière différente, ce qui ne sera pas sans conséquence pour la suite.

On comprend que l’intimé avait été régulièrement cité, en ce sens que la déclaration d’appel lui avait été signifiée. La citation n’est pas un point de critique.

Surtout, l’intimé avait eu connaissance des conclusions de l’appelant puisqu’elles lui ont été signifiées le 12 février 2016, certes tardivement au regard d’une déclaration d’appel du 9 octobre 2015.

Si ce point est indifférent, puisque la solution aurait été la même si l’appelant avait omis de signifier ses conclusions, nous comprenons davantage que l’intimé se voit sanctionné.

En effet, l’intimé avait connaissance d’une procédure à son encontre, étant relevé qu’il était comparant devant le tribunal, que la déclaration d’appel lui a été signifiée, et qu’il a eu connaissance de l’argumentation adverse et donc des prétentions dirigées à son encontre.

Manifestement, cet intimé a été particulièrement négligent, et semble avoir sciemment refusé le débat en appel.

La constitution n’est pas une option.

Dès lors qu’une partie est intimée en appel, elle a l’obligation de se faire représenter, et si elle ne le fait pas, elle prend le risque d’être jugée sur les...

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