Accueil
Le quotidien du droit en ligne
-A+A
Article

Exercice de la profession d’avocat sous forme d’EURL

Conformément à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, la société dans laquelle l’avocat exerce son activité peut revêtir la forme sociale d’une société commerciale à l’exception de celles qui confèrent à leurs associés la qualité de commerçant et donc, être constituée sous la forme d’une SARL à associé unique ou d’une EURL. Dans ce cas, la société reste régie par les règles particulières à la forme sociale choisie. 

par Gaëlle Deharole 27 février 2019

Entrepreneur et homme de loi, l’avocat accomplit, dans le respect des principes essentiels de sa profession, une prestation intellectuelle dont il tire rémunération (G. Deharo, « L’influence de la rationalité économique sur l’évolution des missions des gens de justice : vers la fongibilité des professions juridiques réglementées ? », in L. Berthier, H. Pauliat et E. Négron [dir.], Gens de justice au XXIe siècle, PUL, 2017). L’importance des principes déontologiques de la profession a longtemps permis de renvoyer la dimension entrepreneuriale dans l’ombre de la mission de l’avocat. Le développement des contentieux liés à la rémunération, à la publicité ou encore à la responsabilité de l’avocat a cependant souligné les aspects entrepreneuriaux de la profession (v. Dalloz actualité, 6 avr. 2018, obs. G. Deharo isset(node/190073) ? node/190073 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>190073). Dans le même mouvement, l’articulation des dimensions économiques et déontologiques s’est trouvée modifiée par la loi du 6 août 2015 qui n’entendait pas favoriser l’accès au droit ou à la justice, mais renouer avec une croissance durable, lever les freins à l’activité et libérer les activités contraintes. L’importance de la dimension économique de la profession s’en trouvait sinon renforcée, au moins décomplexée. Si bien que la société AGN Avocats avait même saisi l’Autorité de la concurrence « d’un ensemble de pratiques mises en œuvre par le conseil de l’ordre des avocats au barreau de Limoges qui viseraient à limiter son accès au marché des prestations juridiques et ainsi à bloquer le développement du nouveau modèle économique qu’elle propose » (Aut. conc., 20 sept. 2018, décis. n° 18-D-18, relative à une demande de mesures conservatoires présentée par la société AGN Avocats dans le secteur des prestations juridiques, Dalloz actualité, 2 oct. 2018, obs. S.-C. Pinat isset(node/192452) ? node/192452 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>192452). La qualité d’opérateur économique de l’avocat est ainsi difficilement contestable, non seulement en raison du rôle qu’il joue auprès des entreprises dans la définition des stratégies juridiques et judiciaires mais également, et en particulier, sur le marché du droit (G. Deharo, Chronique de procédure civile, RJ com. mars-avr. 2019, n° 2).

Rien ne semble donc s’opposer à avancer la qualification théorique d’avocat-entrepreneur. Pourtant, l’usage de la qualification d’entrepreneur appliqué à l’avocat se heurte aussi souvent à de fortes résistances qu’il rencontre une approbation sans réserve. Concurrencée et menacée, la profession doit évoluer (Dalloz actualité, 3 févr. 2017, art. M. Babonneau isset(node/183191) ? node/183191 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>183191) mais cette évolution doit-elle se faire au prix d’un bouleversement de l’équilibre des logiques déontologique et économique qui sous-tendent la structure de la profession ? C’est la question que l’on peut se poser lorsque l’on assiste aux différents développements de la saga d’AGN Avocats.

Fort de la volonté d’offrir une « offre d’avocat simple », « accessible » et « transparente », le réseau AGN Avocats entend renouveler l’image de l’avocat et structurer les prestations juridiques en système de franchise. L’objectif du réseau est d’établir un maillage territorial visible et accessible dans toute la France. Dans cette perspective, une première « boutique » d’avocats fut ouverte à Paris en 2012, d’autres suivirent, notamment à Aix en Provence et à Toulouse, suscitant la résistance de la profession (L. Garnerie, AGN Avocats, l’éléphant dans un magasin de porcelaine, Gaz. Pal. 5 juin 2018, p. 5).

Deux logiques entrent en effet en confrontation : l’approche économique globale du réseau AGN Avocats et l’approche déontologique de la profession.

Manifestement, c’est une logique économique qui préside à la structuration de l’offre d’avocats proposée par AGN Avocats : répondant à une logique entrepreneuriale, l’ouverture des « boutiques » d’avocats interroge la conformité de ces échoppes franchisées aux règles et principes déontologiques de la profession. Approchant de la boutique, le client peut consulter sur la vitrine les spécialités, les tarifs, les services en ligne, etc. La confrontation des dimensions économiques et déontologiques de la profession est ici particulièrement nette, et c’est devant l’Autorité de la concurrence que AGN Avocats avait tenté de faire valoir la prééminence de la dimension économique et d’obtenir ainsi gain de cause. L’Autorité de la concurrence s’était cependant déclarée incompétente pour se prononcer sur les décisions ordinales relatives à l’ouverture d’une nouvelle agence d’avocats aux motifs que ces décisions relèvent de l’exercice de prérogatives de puissance publique. Elle avait encore ajouté que ni les avis d’une commission du Conseil national des barreaux en matière de déontologie ni leur respect par certains barreaux ne peuvent, à eux seuls, constituer des comportements anticoncurrentiels (Dalloz actualité, 2 oct. 2018, obs. C.-S. Pinat, préc. ; adde Aut. conc., 21 sept. 2018, décis. n° 18-D-18, préc.). Mais le droit n’est pas une marchandise comme les autres et l’approche disruptive d’AGN Avocats apparaît difficilement conciliable avec certaines règles régissant la profession (CE 3 oct. 2018, req. n° 406279, Dalloz actualité, 17 oct. 2018, obs. C.-S. Pinat ). Aussi, les différents barreaux contestent le « packaging » de ces offres car « les mentions et pictogrammes figurant sur la vitrine sont de nature à créer dans l’esprit du public l’apparence d’une qualification non reconnue […], la configuration des locaux ne garantit pas la confidentialité des clients […], l’offre sur internet d’une assistance pour le divorce est contraire aux règles de la déontologie de la profession » (Dalloz actualité, 18 janv. 2019, obs. C.-S. Pinat isset(node/193990) ? node/193990 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>193990 ; adde Dalloz actualité, 2 oct. 2018 et 17 oct. 2018 , obs. préc.). En effet, la question d’une offre de divorce en ligne faisant intervenir deux avocats du réseau ne peut pas être compatible avec l’indépendance de l’avocat et la liberté de choix du client (Dalloz Actualité, 17 oct. 2018, obs. préc.). Elle se heurte encore à l’article 11.3 du RIN qui prévoit que l’avocat ne peut recevoir de rémunération que de son client ou d’un mandataire de celui-ci alors que le réseau AGN intervient dans la facturation de « l’offre » de divorce. Dans le même sens, les spécialités affichées sur la vitrine doivent être celles de l’avocat et non celles du réseau, conformément aux dispositions de l’article 10.6.2 du RIN (Dalloz actualité, 18 janv. 2019, obs. préc.). Enfin, comment concilier l’agencement d’une « boutique » ou d’une « agence » avec la confidentialité, l’anonymat et le respect du client ?

Saisie de ces questions, la cour d’appel avait accueilli les arguments du conseil de l’ordre des avocats du barreau de Limoges et relevé que la société Selas AGN, interrogée sur « ce que seront les conditions d’exercice de l’activité professionnelle au sein du bureau secondaire, [a] refusé de communiquer au conseil de l’ordre un exemplaire du “concept d’agence AGN Avocats” ou “concept book”, dont l’existence est reconnue et dont [elle] s’est contentée de présenter certaines particularités tenant à l’implantation et à la présentation matérielle du bureau secondaire, en affirmant par ailleurs ce que concept présenté comme innovant notamment dans le domaine de la publicité, ne pourra pas être adapté et qu’il sera purement et simplement appliqué dans la rigueur qui est » celle de la société Selas avocats (Limoges, audience solennelle, 9 janv. 2019, n° 18/00018). La juridiction avait donc confirmé la décision du conseil de l’ordre des avocats du barreau de Limoges qui, rejetant la demande d’ouverture d’un bureau secondaire, s’opposait à l’installation d’une agence AGN Avocats.

L’affaire revient une nouvelle fois devant la cour d’appel par la voix d’une autre société, la société Eurl TER Avocats, membre du réseau AGN Avocats qui conteste quant à elle le rejet de sa demande d’inscription en tant que société d’avocats. La société, en cours de formation, avait sollicité son inscription auprès du conseil de l’ordre des avocats à la cour d’appel de Limoges. Cette demande avait été rejetée au motif que les statuts de la société n’étaient pas conformes aux dispositions légales en ce qu’ils permettaient la poursuite de la société alors même qu’aucun associé n’aurait la qualité d’avocat.

La décision avait fait l’objet d’un recours. Devant la cour d’appel, le débat s’était développé sur l’annulation de la décision du conseil de l’ordre des avocats du barreau de Limoges et, d’autre part, sur la forme de l’entité juridique au sein de laquelle l’avocat peut exercer son activité. Après avoir relevé que le conseil de l’ordre n’avait pas permis à l’avocat de présenter ses observations, la juridiction se prononcer sur la question de la forme de la société d’avocats. Elle relève que conformément à la loi n° 201-990 du 6 août 2015, la société dans laquelle l’avocat exerce son activité peut désormais revêtir la forme sociale d’une société commerciale à l’exception de celles qui confèrent à leurs associés la qualité de commerçant et, donc, être constituée sous la forme d’une SARL à associé unique ou d’une EURL et que, dans ce cas, la société reste régie par les règles particulières à la forme sociale choisie. La cour rejette donc les arguments du conseil de l’ordre arguant des dispositions imposant à la société de mettre en conformité ses statuts dès lors que le décès ou la dissolution de la communauté existant avec son épouse n’entraînerait pas ipso facto la disparition de la société et les dispositions imposant une mise en conformité des associés avec les dispositions spécifiques de la profession d’avocat viendraient alors à s’appliquer. La cour d’appel ordonne donc l’inscription de l’entité juridique, sous forme d’EURL, au barreau de Limoges.

On savait déjà que la profession d’avocat n’échappe pas au droit de la consommation (Dalloz actualité, 21 févr. 2019, obs. J.-D. Pellier ; ibid. 2016. 225, obs. J.-F. Renucci ; AJ pénal 2015. 428, obs. C. Porteron ; Constitutions 2016. 312, chron. D. de Bellescize ; RSC 2015. 740, obs. D. Roets ). Plus que jamais, les juridictions devront donc veiller aux conditions d’exercice de la profession d’avocat.