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Article
Exigence d’identification de l’organe ou du représentant pour un délit environnemental
Exigence d’identification de l’organe ou du représentant pour un délit environnemental
Encourt la cassation l’arrêt d’appel qui a retenu la responsabilité pénale de la personne morale poursuivie pour l’infraction prévue à l’article L. 216-6 du code de l’environnement, après avoir relaxé le gérant faute d’identifier clairement l’auteur du déversement du contenu polluant d’une cuve.
par Méryl Recotilletle 12 avril 2023
En l’espèce, le co-gérant du Groupement agricole d’exploitation en commun (AEC) a dénoncé un acte de malveillance après le déversement du contenu de sa cuve à lisier dans un cours d’eau jouxtant son exploitation.
Il a été convoqué devant le tribunal correctionnel en son nom personnel ainsi qu’en qualité de représentant légal du GAEC pour y répondre de l’infraction de déversement de substance nuisible dans les eaux souterraines, superficielles ou de la mer.
Après les avoir déclarés coupables de ces infractions, le tribunal a condamné le gérant à six mois d’emprisonnement avec sursis, le GAEC à 20 000 € d’amende et a prononcé sur les intérêts civils. Ces derniers et diverses parties civiles ont relevé appel de cette décision.
La cour d’appel a relaxé le représentant légal au motif que l’enquête n’avait pas permis d’identifier avec certitude l’auteur du déversement du contenu de la cuve à lisier. En revanche, elle a déclaré le GAEC coupable des faits. L’arrêt a énoncé, notamment, que la méthode de fermeture de la trappe de la cuve appliquée par le gérant, en connaissance de l’existence d’un cours d’eau à proximité immédiate du réservoir, avait nui gravement à la sécurité. Les juges en ont déduit que la personne morale a commis une faute en ne prenant pas toutes les précautions requises et recommandées tant par le constructeur que dans les guides de bonnes pratiques pour éviter une pollution. Ils ont ajouté que ces manquements ou négligences ont été commis dans l’intérêt de la personne morale et par son représentant agissant pour son compte.
La relaxe du gérant pour l’infraction prévue à l’article L. 216-6 du code de l’environnement, faute d’identifier clairement la ou les personnes ayant procédé au déversement, permet-elle d’engager malgré tout la responsabilité de la personne morale ?
La Cour de cassation a cassé la décision de la cour d’appel pour contradiction des motifs. En effet, « dès lors que, saisie à l’encontre de ce représentant du même délit prévu à l’article L. 216-6 du code de l’environnement, réprimant les rejets intentionnels ou non intentionnels dans les eaux superficielles ou souterraines qui entraînent des dommages à la faune ou à la flore, cause directe du dommage, elle avait au préalable écarté sa responsabilité pénale, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision. » Il est ici reproché à la juridiction du second degré d’avoir d’un côté relaxé le représentant légal parce qu’il n’est possible d’identifier avec certitude l’auteur du déversement du contenu de la cuve ayant avait porté atteinte à la faune ou à la flore et conclu, d’un autre...
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27e édition
Auteur(s) : Chantal Cans; Jessica Makowiak; Simon Jolivet; Edith Dejean