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Loi « anti-squat » : protéger les logements contre l’occupation illicite

La loi du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite a été publiée au Journal officiel du 28 juillet.

En trois chapitres et onze articles, la loi nouvelle s’attelle tour à tour à mieux réprimer le squat, à sécuriser les rapports locatifs et à renforcer l’accompagnement des locataires en difficulté.

Seul un article a été censuré par le Conseil constitutionnel (Cons. const. 26 juill. 2023). Il s’agit de l’article prévoyant que lorsque le bien immobilier est occupé illicitement, le propriétaire ne peut pas être tenu pour responsable du dommage résultant d’un défaut d’entretien pendant cette période d’occupation et que, en cas de dommage causé à un tiers, la responsabilité en incombe à l’occupant sans droit ni titre.

Mieux réprimer le squat

Création d’une nouvelle infraction. La loi nouvelle crée une nouvelle incrimination : l’occupation frauduleuse d’un local à usage d’habitation ou à usage commercial, agricole ou professionnel (C. pén., art. 315-1 et 315-2).

Elle se subdivise, puisque sont réprimés :

- d’une part, l’introduction dans un tel local à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte (hors les cas où la loi le permet) et le maintien dans le local à la suite de cette introduction (là aussi, hors les cas où la loi le permet). Cette infraction est punie de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende (C. pén., art. 315-1).

Aux termes de l’article 226-4-2-1 du code pénal, issu de la loi nouvelle, la propagande ou la publicité, quel qu’en soit le mode, en faveur de méthodes visant à faciliter ou à inciter à la commission de ce délit est punie de 3 750 € d’amende.

- et d’autre part, le maintien sans droit ni titre dans un local à usage d’habitation en violation d’une décision de justice définitive et exécutoire ayant donné lieu à un commandement régulier de quitter les lieux depuis plus de deux mois, passible de 7 500 € d’amende (C. pén., art. 315-2).

Le texte réserve toutefois l’hypothèse où l’occupant bénéficie de la trêve hivernale (C. pr. exéc., art. L. 412-6) lorsque le juge de l’exécution est saisi d’une demande d’octroi de délai à raison d’un relogement ne pouvant avoir lieu dans des « conditions normales » (C. pr. exéc., art. L. 412-3), du moins jusqu’à la décision rejetant la demande ou jusqu’à l’expiration des délais accordés par le juge à l’occupant, ou lorsque le logement appartient à un bailleur social ou à une personne morale de droit public.
À noter que la loi nouvelle exclut le jeu de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

Durcissement des sanctions prévues en cas de violation de domicile et précisions sur cette notion. En matière de violation de domicile, l’article 226-4 du code pénal est modifié afin de tripler les peines encourues et de donner des exemples de ce que peut constituer un « domicile ».

Ainsi, aux termes du texte modifié par la loi du 27 juillet 2023, l’introduction dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, hors les cas où la loi le permet, est puni de trois ans d’emprisonnement (au lieu d’un an, auparavant) et de 45 000 € d’amende (contre 15 000 € jusqu’à présent).

Les mêmes peines sont encourues (mais ce n’est pas nouveau), en cas de maintien dans le domicile d’autrui à la suite de l’introduction ci-dessus mentionnée, hors les cas où la loi le permet.

Par ailleurs, la loi de 2023 insère un nouvel alinéa à l’article 226-4 du code pénal afin de préciser que constitue notamment le domicile d’une personne, au sens du présent article, tout local d’habitation contenant des biens meubles lui appartenant, que cette personne y habite ou non et qu’il s’agisse de sa résidence principale ou non.

Dans sa décision n° 2023-853 DC (préc., consid. 49), le Conseil constitutionnel déclare cet ajout conforme à la constitition sous la réserve suivante : « S’il est loisible au législateur de prévoir que constitue notamment le domicile d’une personne un local d’habitation dans lequel se trouvent des biens meubles lui appartenant, la présence de tels meubles ne saurait, sans méconnaître le principe de nécessité des délits et des peines, permettre, à elle seule, de caractériser le délit de violation de domicile. Il appartiendra dès lors au juge d’apprécier si la présence de ces meubles permet de considérer que cette personne a le droit de s’y dire chez elle ».

On notera enfin que, selon le nouvel article 226-4-2-1 du code pénal susmentionné, la propagande ou la publicité, quel qu’en soit le mode, en faveur de méthodes visant à faciliter ou à inciter à la commission de ce délit est punie de 3 750 € d’amende.

Durcissement des sanctions prévues en cas de mise à disposition d’un bien appartenant à autrui. Comme en matière de violation de domicile, la loi nouvelle triple l’amende et la peine de prison encourues.

Désormais, aux termes de l’article 313-6-1 du code pénal, le fait de mettre à disposition d’un tiers, en vue qu’il y établisse son habitation moyennant le versement...

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