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Mandat extérieur renouvelé : contenu de l’information due par le salarié protégé

Pour se prévaloir de la protection inhérente au mandat de conseiller du salarié, l’obligation d’informer l’employeur se limite à l’existence de ce mandat et ne s’étend pas aux conséquences pécuniaires attachées à la violation du statut.

par Jean Sirole 29 juillet 2016

Par cette décision la Cour de cassation vient une nouvelle fois préciser le régime applicable en cas de rupture sans autorisation du contrat d’un salarié porteur de mandat extérieur à l’entreprise qui ne souhaite pas être réintégré.

En l’espèce, un aide-soignant est désigné conseiller du salarié une première fois le 10 avril 2009 par inscription sur la liste des conseillers pour trois années, auxquelles s’ajoutent douze mois de protection, puis une seconde fois à compter du 12 septembre 2012 par réinscription sur cette liste. Il a été licencié pour inaptitude le 17 janvier 2013, sans que l’autorisation de l’inspecteur du travail ait été sollicitée par l’employeur, qui avait connaissance du premier mandat. À à la suite de licenciement nul, le salarié n’a pas sollicité sa réintégration et la cour d’appel saisie du litige a condamné l’employeur à lui verser une indemnité forfaitaire égale à la rémunération qu’il aurait perçue depuis la date de son éviction jusqu’à l’expiration de la période de protection en cours, qu’elle fixe au terme de son second mandat et dans la limite de trente mois.

L’employeur forme un pourvoi à l’appui duquel il soutient que « le salarié, titulaire d’un mandat de conseiller du salarié mentionné par l’article L. 2411-1-16° du code du travail ne peut se prévaloir de cette protection que si, au plus tard lors de l’entretien préalable au licenciement, ou, s’il s’agit d’une...

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