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Ordonnance de désignation de l’administrateur provisoire

L’absence de notification à un copropriétaire de l’ordonnance de désignation de l’administrateur provisoire, si elle a pour conséquence de ne pas faire courir le délai de recours, n’est pas sanctionnée par l’inopposabilité des actes de l’administrateur à l’égard de ce copropriétaire.

par Camille Dreveaule 15 octobre 2014

Pour tenter de redresser les copropriétés connaissant des difficultés, un administrateur provisoire peut être désigné par le juge, lequel fixe par ordonnance la durée et l’étendue de sa mission.

L’article 62-5 du décret du 17 mars 1967 précise les formes et délais selon lesquels cette décision doit être communiquée aux copropriétaires. L’ordonnance est portée à la connaissance des copropriétaires dans le mois de son prononcé à l’initiative de l’administrateur provisoire, soit par remise contre émargement, soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette communication reproduit le texte de l’article 490 du code de procédure civile, s’il s’agit d’une ordonnance du président statuant comme en matière de référé, ou le texte de l’article 496 du même code, s’il s’agit d’une ordonnance sur requête.

Ce texte ne précise pas quels sont les effets attachés à la communication de l’ordonnance ni les sanctions frappant l’absence de notification. Selon des auteurs autorisés, cette communication vaut signification de l’ordonnance et fait courir le délai de recours (V. F. Givord, C. Giverdon et P. Capoulade, La copropriété, Dalloz action 2012/2013, n° 788). La Cour de cassation vient de...

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